diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170953
- [Article R144-11](article_r144-11.md)
- [Article R144-13](article_r144-13.md)
- [Article R144-14](article_r144-14.md)
+- [Article D144-12](article_d144-12.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d144-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d144-12.md
new file mode 100644
index 000000000..80fc9f37c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_3/article_d144-12.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-10-01
+Date de fin: 2012-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000020285551
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/55/LEGIARTI000020285551.xml
+---
+
+###### Article D144-12
+
+I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
+d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une
+liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée
+maximale de quatre ans.
+
+II.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
+d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une
+procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées
+à des tiers pendant une durée maximale de deux ans. En cas d'adoption d'un plan
+de sauvegarde ou de redressement, elles peuvent être communiquées pendant la
+durée de ce plan. Il en va de même des informations relatives à l'adoption du
+plan.
+
+III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite
+personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un
+entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et
+suivants du code de commerce peuvent être communiquées à des tiers pendant la
+durée de la mesure correspondante.
+
+IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité
+d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des
+informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est
+de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de
+l'activité d'entrepreneur.
+
+V.-Dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants
+et des entrepreneurs détenues par la Banque de France ne peuvent être
+communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement
+auquel elles se rapportent.