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Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.
-- [Article R564-1](article_r564-1.md)
- [Article R564-2](article_r564-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,95 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-13
-Date de fin: 2009-06-20
-Identifiant: LEGIARTI000006686920
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R001AXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686920.xml
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-Article R564-1
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-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
-économiques mentionnée à l'article L. 564-2 a été prise par le ministre chargé
-de l'économie, la personne qui en a fait l'objet peut faire une demande afin de
-disposer mensuellement, dans la limite des avoirs ou fonds disponibles, d'une
-somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu
-mensuel minimum d'insertion.
-
-La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa
-décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception
-de celle-ci. Il informe l'organisme teneur du compte ou du contrat de sa
-décision. L'absence de notification d'une décision au demandeur dans le délai de
-quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
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- Références
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- Articles faisant référence à l'article
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- Textes faisant référence à l'article
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- Références faites par l'article
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