diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-18.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-18.md index 1bfd9bdd40..dfc6db9e93 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-18.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-18.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2023-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000027852954 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/29/LEGIARTI000027852954.xml +Date de début: 2023-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048849308 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/93/LEGIARTI000048849308.xml --- ###### Article L612-18 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de l'autonomie -financière, dans la limite du produit de la contribution mentionnée à l'article -L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des dotations -additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer.
+financière, dans la limite des dotations que la Banque de France lui +attribue.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md index e40af5edbf..def1edd954 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-30 -Date de fin: 2023-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000048526805 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/68/LEGIARTI000048526805.xml +Date de début: 2023-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048849283 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/92/LEGIARTI000048849283.xml --- ###### Article L612-20 I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution -pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre -de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des -courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à -l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en -opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une -contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er -avril de chaque année.
+pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France, à +laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur +activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et +sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. +511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de +banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour +frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque +année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France @@ -29,9 +30,6 @@ et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
-La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au -budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article @@ -151,7 +149,7 @@ des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances.
-V. – La contribution est recouvrée de la manière suivante :
+V. – La contribution est liquidée et recouvrée de la manière suivante :
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent @@ -188,37 +186,49 @@ administratif.
VI. – En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception -une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à -l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le -versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est +ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 du code des +postes et des communications électroniques une lettre de rappel motivée. +Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général +des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé et que +l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est applicable et +sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de +la Banque de France. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter -de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le -montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la -possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
+de la date de notification au redevable de la lettre de rappel mentionnée au +premier alinéa du présent VI. Le contribuable est informé de la possibilité qui +lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VII. – Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V.
-VIII. – A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date -de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la -contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant -révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui -émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes -sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre -d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les -règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées -à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le -taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes -ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.
+Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d'avis +de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 +du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que +la majoration de l'article 1731 du code général des impôts et l'intérêt de +retard mentionné à l'article 1727 du même code sont applicables et seront +prononcés à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception du +courrier. Il précise au redevable qu'il peut formuler des observations dans ce +délai.
-IX. – L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour -frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à -l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un suivi -comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
+VIII. – A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date +de notification au redevable de la lettre de rappel mentionnée au VI ou du +courrier recommandé ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII , la +Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, +recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, +sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations +sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même +taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. L'Etat +prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire +et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la +Banque de France.
+ +IX. – L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution +mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un suivi comptable spécifique +au sein des comptes de la Banque de France.
X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.