diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
index bd39e5eac..1a61243b4 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
@@ -1,43 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-03
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000024439540
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439540.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027786828
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786828.xml
---
###### Article L214-1
-I.-Les organismes de placements collectifs sont :
+I. – Constituent des placements collectifs :
-1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
+1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
+conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
+juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
+et administratives concernant certains organismes de placement collectif en
+valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;
-2. Les organismes de titrisation ;
+2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du
+Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement
+alternatifs, dits : " FIA " ;
-3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;
+3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : "
+Autres placements collectifs ".
-4. Les sociétés d'épargne forestière ;
+II. – Constituent des organismes de placement collectif :
-5. Les organismes de placement collectif immobilier ;
+1° Les OPCVM ;
-6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
-
-II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué
-sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas
-agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
-du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
-réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
-collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de
-ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet
-d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret
-définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
-
-Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à
-la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
-constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la
-commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République
-française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers
-par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement
-collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers définit les conditions de cette notification.
+2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-1.md
index 5c277d5db..099ff8833 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-1.md
@@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021760632
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760632.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2015-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824194
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824194.xml
---
###### Article L322-1
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par
-l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de la compensation ou pour leur
-activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à
-un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les
-investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que
-de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à
-la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils
-n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts
-institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie
-les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation
+ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments
+financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour
+objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs
+instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés
+à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation
+d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du
+fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4.
+Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus
+de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-2.md
index 7310ef7d9..eb6726155 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-2.md
@@ -1,38 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021762070
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762070.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2015-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824210
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824210.xml
---
###### Article L322-2
-Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le
-mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17
-et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa
-de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur
-demande de l'Autorité de contrôle prudentiel après avis de l'Autorité des
-marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements
-mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement
-ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du
-public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles
-applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne
-alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article
-L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme
-se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir
-ses services sur le territoire de la République française.
+Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de
+résolution gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L.
+312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application
+du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est
+mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que
+l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de
+restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les
+dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires
+ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de
+garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes
+mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette
+radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent
+de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République
+française.
-Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et après avis de l'Autorité
-des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également
-intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre
-à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus
-du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque
-le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit,
-après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés
-financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier
-subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée
-ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de
-commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement
-adhérent.
+Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après
+avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres
+peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent
+laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers
+qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs
+bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre
+préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette
+intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou
+partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment
+par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur
+des actions d'un établissement adhérent.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l421-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l421-4.md
index 06a6fb9c8..44a4a9a9a 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l421-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l421-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021762059
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762059.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027824266
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824266.xml
---
###### Article L421-4
@@ -13,12 +13,12 @@ La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financier
est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de
l'Autorité des marchés financiers.
-L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur
-les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations
-mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le
-règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions
-dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la
-reconnaissance du marché réglementé.
+L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et
+de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se
+conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de
+l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
+détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité
+et propose la reconnaissance du marché réglementé.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la
révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l421-11.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l421-11.md
index 4856f0236..ac585a46e 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l421-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l421-11.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021762054
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762054.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027824275
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824275.xml
---
###### Article L421-11
-I.-L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :
+I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :
1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le
bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout
@@ -32,11 +32,11 @@ dysfonctionnements ;
5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et
en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.
-II.-L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance
-du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes
-pour permettre le bon fonctionnement du marché.
+II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la
+reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières
+suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.
-III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
+III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles
relatives aux 2 et 4 du I et au II.
@@ -44,6 +44,6 @@ relatives aux 2 et 4 du I et au II.
L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des
dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour
les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles
-effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues pour
-les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les
-recommandations qui s'ensuivent.
+effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
+conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article
+L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-2.md
index 6ea3dffad..75e49e642 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-24
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000022962872
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962872.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000027781478
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/14/LEGIARTI000027781478.xml
---
###### Article L531-2
@@ -25,9 +25,10 @@ d'outre-mer :
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des
assurances ;
-b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi
-que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif
-mentionnés aux 2,3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
+b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1,
+ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4
+de la sous-section 2, et de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du
+titre Ier du livre II ;
c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L.
370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L.
@@ -100,4 +101,7 @@ marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le
compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie
d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des
contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre
-de compensation.
+de compensation.
+
+Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de
+l'exemption d'agrément prévue au présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-6.md
index 4801bc509..1c02a196e 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-6.md
@@ -1,35 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021759249
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759249.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824620
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824620.xml
---
###### Article L531-6
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise
-d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel.
+d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et
+de résolution.
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une
entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle
-prudentiel.
+prudentiel et de résolution.
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
-notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet
-pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à
-l'entreprise d'investissement.
+notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette
+opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné
+l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par
-l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième
-alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par
-l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées
+au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont
+précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.
II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
-République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire ou détenteur
-de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de
-la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts
-sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de
-portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
+République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout
+actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre,
+jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés
+aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les
+sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou
+indirectement.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-1.md
index ab67dac3a..f5e607e15 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021760604
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760604.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824631
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824631.xml
---
###### Article L532-1
@@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760604.xml
Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et
les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par
-l'Autorité de contrôle prudentiel. Il n'est pas requis pour le seul exercice
-d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le
+seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés
aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-2.md
index ef18ec9db..469a69099 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-2.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021760599
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760599.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824647
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824647.xml
---
###### Article L532-2
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de
-contrôle prudentiel vérifie si celle-ci :
+contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et sa direction effective en France ;
@@ -38,7 +38,7 @@ services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagée
et la structure de son organisation ;
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
-des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
+des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-3.md
index 0e5f03753..c178e9193 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l532-3.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021760594
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760594.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027824657
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824657.xml
---
###### Article L532-3
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services
d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel
-vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose
-:
+et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si
+celui-ci dispose :
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de
l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
@@ -23,8 +23,8 @@ d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la
structure de son organisation.
L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie
-des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L.
-322-1 à L. 322-4.
+des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution
+conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-6.md
index 690478570..93c939ca4 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-6.md
@@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021759242
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759242.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824691
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824691.xml
---
###### Article L532-6
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de
-gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la
-demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par
-l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou
-les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation
-ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son
-agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité
-depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses
-déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
+gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être
+décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus
+les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou
+une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait
+usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus
+son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par
+de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
-déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
+déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pendant cette période :
1.L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de
-contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les
-sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et les sanctions prévues
-à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant
-fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
+contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers
+peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et
+les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise
+d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de ses services d'investissements ;
@@ -40,7 +40,7 @@ qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché
réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette
échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la
-date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
+date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise
d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.
@@ -48,15 +48,16 @@ d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de
-contrôle prudentiel ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de
-gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation
-aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
-l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le
-prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de
-retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par
-l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
-l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou
-de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des
-sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent
-code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
-d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.
+contrôle prudentiel et de résolution ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant
+que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers.
+Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la
+publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des
+sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date
+de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle
+prudentiel et de résolution ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la
+clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité
+de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers,
+qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux
+articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état
+de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en
+liquidation.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-7.md
index cf4863995..23b5e129c 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l532-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021761995
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761995.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027824710
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824710.xml
---
###### Article L532-7
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761995.xml
La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut
être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle
-prudentiel.
+prudentiel et de résolution.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises
@@ -20,7 +20,8 @@ d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette
radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle
-de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle
-ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
-situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement
-qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
+de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la
+liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
+l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
+d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de
+radiation.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md
index 11badb04a..a63e7961a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md
@@ -1,24 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-03
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000024439992
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439992.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000027794574
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794574.xml
---
###### Article L532-9
-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement
+I.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement
qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4
-de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement
-collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 ou un ou
-plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
-étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
-du Conseil du 13 juillet 2009.
+de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :
-Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés
-financiers.
+1° OPCVM ;
+
+2° FIA ;
+
+3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
+Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
+
+4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement
+européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
+
+5° " Autres placements collectifs ".
+
+Ne peut toutefois gérer à la fois un ou plusieurs " Autres placements collectifs
+" et l'un des placements collectifs ou fonds d'investissement mentionnés aux 1°
+à 4° une société de gestion de portefeuille de FIA :
+
+1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son
+dernier alinéa et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167,
+et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
+
+2° Et relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
+
+II.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des
+marchés financiers.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité
vérifie si celle-ci :
@@ -49,7 +67,7 @@ mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et l
structure de son organisation ;
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
-des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
+des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de
la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est
@@ -61,8 +79,8 @@ pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une
plusieurs de ces personnes.
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter
-de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au
-demandeur.
+de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifiée
+au demandeur.
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
@@ -73,4 +91,82 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cond
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux
-conditions de leur agrément.
+conditions de leur agrément.
+
+III.-Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions
+législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de
+portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA
+mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le
+gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises
+dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à
+la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.
+
+Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et
+réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des
+gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA
+listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas
+soumis aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la sous-section 1 de la
+section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
+
+IV.-Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA
+mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux
+seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné
+au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.
+
+Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa,
+ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les
+conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers.
+
+V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions
+législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de
+portefeuille les entités suivantes :
+
+1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la
+Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les
+institutions européennes de financement du développement et les banques
+bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire
+international et les autres institutions internationales et organismes
+internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où
+ces FIA agissent dans l'intérêt public ;
+
+2° Les banques centrales nationales ;
+
+3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou
+institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de
+sécurité sociale et de pension ;
+
+4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive
+2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des
+institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités
+autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent
+en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou
+les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de
+l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;
+
+5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des
+travailleurs ;
+
+6° Les structures de titrisation ad hoc, dont le seul objet est de réaliser une
+ou plusieurs opérations de titrisation répondant aux critères du point 2 de
+l'article 1er du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du
+19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des
+sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités
+appropriées à cette fin, autres que les gestionnaires d'organismes de
+titrisation mentionnés à l'article L. 214-167 ;
+
+7° Les sociétés holdings.
+
+Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des
+participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial
+est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par
+l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses
+participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui
+est une société :
+
+a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la
+négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ; ou
+
+b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses
+investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi
+qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-14.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-14.md
index 73bc3c0ad..6d8a1497b 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-14.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-14.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021760582
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760582.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027824715
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824715.xml
---
###### Article L532-14
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une
activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces
-bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel,
-qui en informe l'Autorité des marchés financiers.
+bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et
+de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de
l'établissement qu'ils représentent.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-15.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-15.md
index 15056c87a..09b3cac0a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-15.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l532-15.md
@@ -1,14 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021760579
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760579.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027824721
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824721.xml
---
###### Article L532-15
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la
notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés
-financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
+financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md
index 53b69d073..77592ef89 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l532-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-03
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000024439998
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439998.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027810112
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/01/LEGIARTI000027810112.xml
---
###### Article L532-16
@@ -21,7 +21,7 @@ gestion qui y ont leur siège social ;
d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège
social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat
membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé,
-l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché
+l'expression " Etat d'origine " désigne l'Etat membre dans lequel le marché
réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de
siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;
@@ -35,16 +35,17 @@ permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distan
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de
la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de
fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un
-ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
-conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
-juillet 2009. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par
-une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social
-se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique
-;
+ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
+européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive
+2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux
+d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise
+d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans
+un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une
entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou
-une société de gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement collectif
-en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
+une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la
+directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou
+FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8
+juin 2011.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -16,4 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184914
- [Article L532-21](article_l532-21.md)
- [Article L532-21-1](article_l532-21-1.md)
- [Article L532-21-2](article_l532-21-2.md)
-- [Article L532-22](article_l532-22.md)
+- [Paragraphe 4 : Dispositions diverses](paragraphe_4)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-19.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-19.md
index bfdbcb3b1..197af9e82 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-19.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-19.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000025019241
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019241.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027824726
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824726.xml
---
###### Article L532-19
@@ -16,18 +16,18 @@ France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette
surveillance.
Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le
-cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité compétente de l'Etat
-membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des
-succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des
-départements d'outre-mer et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions
-de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale,
-directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate
-spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à
-l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret
-professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe,
-le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel des contrôles ci-mentionnés et
-de leurs résultats.
+cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité
+compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service
+d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France
+métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin peut, dans le
+cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de
+cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette
+autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont
+communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au
+secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers
+informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des
+contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
-En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
-procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités
-compétentes de l'Etat d'origine.
+En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des
+marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par
+les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-22.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-22.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l532-22.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-03
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000024442682
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442682.xml
----
-
-###### Article L532-22
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de
-contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des
-compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-2. Ce
-décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités
-compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md
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index 000000000..2642580d9
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2018-01-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000035043019
+---
+
+###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
+
+- [Article L532-22](article_l532-22.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l532-22.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l532-22.md
new file mode 100644
index 000000000..af2b8e487
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l532-22.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027794587
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794587.xml
+---
+
+###### Article L532-22
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers dans
+l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L.
+532-21-3. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des
+autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-23.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-23.md
index 82c92eb4f..ec0837d0a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000025019298
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019298.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027824744
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824744.xml
---
###### Article L532-23
@@ -13,8 +13,9 @@ Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de
Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application
de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre
-notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'Autorité des
-marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
+notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à
+l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil
+d'Etat.
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la
protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de
@@ -22,27 +23,27 @@ leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désigné
point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive
2004/39/ CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de
-transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et
-l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives
-ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de
-l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne
+transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures
+administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou
+de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne
permettent pas l'établissement d'une succursale.
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette
transmission.
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
-refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à
-l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact,
-ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à
-l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de
-ces informations.
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
+financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier
+alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de
+contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement
+ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception
+de ces informations.
Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été
désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette
autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et
-l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de
-l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses
-activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques
-nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
+de résolution et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de
+l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer
+à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions
+spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-24.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-24.md
index 370b586e5..f40fd70e3 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-24.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-24.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000025019295
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019295.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027824757
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824757.xml
---
###### Article L532-24
@@ -14,12 +14,12 @@ territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de
Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application
de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un
autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de
-contrôle prudentiel et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions
-et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans
+les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
-L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
-communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre
-d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à
-compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement
-peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services
-d'investissement déclarés.
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
+financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat
+membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un
+mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services
+d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les
+services d'investissement déclarés.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md
index c4cf51555..7d86becd8 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l532-26.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-03
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000024440022
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440022.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027794594
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794594.xml
---
###### Article L532-26
L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux
-articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de
-gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L.
-532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L.
-321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.
+articles L. 532-23 à L. 532-25-1, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés
+de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et
+L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article
+L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-2.md
index f4d4aff01..29d91b393 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-2.md
@@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021759234
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759234.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000027782849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782849.xml
---
###### Article L533-2
Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures
administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques
-efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de
-sauvegarde de leurs systèmes informatiques.
+efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de
+sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des
+risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une
+contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du
+Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de
+gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne
leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-3.md
index ee9058348..d974c17f3 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-3.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-24
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000022962415
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962415.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027824763
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824763.xml
---
###### Article L533-3
Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle
-prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions
-définies à l'article L. 612-24.
+prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les
+conditions définies à l'article L. 612-24.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-4.md
index 2574d158d..62425ba4e 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l533-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021761974
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761974.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824769
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824769.xml
---
###### Article L533-4
@@ -13,10 +13,10 @@ Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social
dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa
-propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité
-réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
-autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
+l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une
+entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
+dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité
compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France.
@@ -25,12 +25,12 @@ En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par
analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives
à la surveillance consolidée applicable en France.
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes
-garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de
-l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée
-pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités
-compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une
-compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté
-européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen.
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à
+d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après
+approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la
+surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des
+autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger
+la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat
+membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l533-10.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l533-10.md
index 6cf947d25..dcedddbca 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l533-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_l533-10.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-01
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000006657814
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L010AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657814.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027781621
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/16/LEGIARTI000027781621.xml
---
###### Article L533-10
@@ -13,7 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657814.xml
Les prestataires de services d'investissement doivent :
1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
-des dispositions qui leur sont applicables ;
+des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article
+11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4
+juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales
+et les référentiels centraux ;
2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des
@@ -53,7 +55,17 @@ exprès des clients ;
7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les
entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre
compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des
-dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10.
+dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;
+
+8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme
+de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant
+sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce
+service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la
+responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son
+intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de
+services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par
+ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du
+marché ou de tout abus de marché.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_l573-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_l573-1.md
index e4f4fce6c..a3366160d 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_l573-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_1/article_l573-1.md
@@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-01
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000006659123
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L001AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659123.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027794642
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/46/LEGIARTI000027794642.xml
---
###### Article L573-1
-I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait,
-pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des
-tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les
+I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le
+fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à
+des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les
conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes
mentionnées à l'article L. 531-2.
-II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent
-également les peines complémentaires suivantes :
+I bis. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le
+fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et
+2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions
+prévues à l'article L. 532-9.
+
+II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis
+encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
@@ -31,9 +35,8 @@ pour une durée de cinq ans au plus ;
l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;
-4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
-l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
-susceptibles de restitution ;
+4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues
+à l'article 131-21 du code pénal ;
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-39 du code pénal.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md
index 9f18a5003..3a3feccb0 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l632-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-30
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000027008089
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008089.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000027824964
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/49/LEGIARTI000027824964.xml
---
###### Article L632-1
@@ -12,18 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008089.xml
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
-morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés
-financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union
-européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
-européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au
-présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les
-informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
-Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système
-financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
-à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également
-autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces
-Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le
-présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
+morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
+l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats
+membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
+l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les
+conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces
+dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
+missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la
+stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie,
+elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les
+ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des
+règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L.
+632-2 à L. 632-4.
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les
actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_vi/article_l736-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_vi/article_l736-7.md
index df2f6e6b1..aaa9778b7 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_vi/article_l736-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_vi/article_l736-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021761929
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761929.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000027825214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/52/LEGIARTI000027825214.xml
---
###### Article L736-7
@@ -20,11 +20,11 @@ l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L.
3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
-L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne
-peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers
-relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est
-de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public
-français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France
-sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque
-celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose
-jugée pour les mêmes faits.
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des
+Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que
+lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
+sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque
+a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes
+personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision
+passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_3/sous-section_3/article_l754-10.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_3/sous-section_3/article_l754-10.md
index ab5a3e57e..c69fc03e5 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_3/sous-section_3/article_l754-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_3/sous-section_3/article_l754-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-24
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000022963509
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/35/LEGIARTI000022963509.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2015-07-17
+Identifiant: LEGIARTI000027810054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/00/LEGIARTI000027810054.xml
---
###### Article L754-10
@@ -93,11 +93,13 @@ concernés.
IV.-Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une
personne :
-1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
-mobilières ou les sociétés d'investissement à capital fixe gérés par une société
-de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions
-fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf
-exceptions prévues par ce même règlement ;
+1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1, 2,
+5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du
+paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du
+chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de
+portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le
+règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues
+par ce même règlement ;
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de