LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
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###### Article L214-1
I.-Les organismes de placements collectifs sont :<br />
I. Constituent des placements collectifs :<br />
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;<br />
2. Les organismes de titrisation ;<br />
2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement
alternatifs, dits : " FIA " ;<br />
3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;<br />
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : "
Autres placements collectifs ".<br />
4. Les sociétés d'épargne forestière ;<br />
II. Constituent des organismes de placement collectif :<br />
5. Les organismes de placement collectif immobilier ;<br />
1° Les OPCVM ;<br />
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.<br />
II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué
sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas
agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de
ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet
d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret
définit les conditions de délivrance de cette autorisation.<br />
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à
la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la
commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République
française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers
par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers définit les conditions de cette notification.
2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
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---
###### Article L322-1
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par
l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de la compensation ou pour leur
activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à
un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les
investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que
de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à
la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils
n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts
institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie
les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation
ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments
financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour
objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs
instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés
à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation
d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du
fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4.
Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus
de l'indemnisation par l'article L. 312-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824210.xml
---
###### Article L322-2
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le
mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17
et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa
de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur
demande de l'Autorité de contrôle prudentiel après avis de l'Autorité des
marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement
ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du
public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles
applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne
alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article
L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme
se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir
ses services sur le territoire de la République française.<br />
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L.
312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application
du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est
mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que
l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de
restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les
dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires
ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de
garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes
mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette
radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent
de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République
française.<br />
Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et après avis de l'Autorité
des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également
intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre
à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus
du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque
le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit,
après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés
financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier
subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée
ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de
commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement
adhérent.
Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après
avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres
peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent
laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers
qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs
bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre
préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette
intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou
partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment
par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur
des actions d'un établissement adhérent.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762059.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824266.xml
---
###### Article L421-4
@ -13,12 +13,12 @@ La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financier
est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur
les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations
mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions
dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la
reconnaissance du marché réglementé.<br />
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se
conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de
l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité
et propose la reconnaissance du marché réglementé.<br />
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la
révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762054.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824275.xml
---
###### Article L421-11
I.-L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :<br />
I. L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :<br />
1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le
bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout
@ -32,11 +32,11 @@ dysfonctionnements ;<br />
5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et
en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.<br />
II.-L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance
du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes
pour permettre le bon fonctionnement du marché.<br />
II. L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la
reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières
suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.<br />
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
III. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles
relatives aux 2 et 4 du I et au II.<br />
@ -44,6 +44,6 @@ relatives aux 2 et 4 du I et au II.<br />
L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des
dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour
les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles
effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues pour
les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les
recommandations qui s'ensuivent.
effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article
L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962872.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027781478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/14/LEGIARTI000027781478.xml
---
###### Article L531-2
@ -25,9 +25,10 @@ d'outre-mer :<br />
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des
assurances ;<br />
b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi
que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif
mentionnés aux 2,3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;<br />
b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1,
ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4
de la sous-section 2, et de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II ;<br />
c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L.
370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L.
@ -100,4 +101,7 @@ marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le
compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie
d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des
contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre
de compensation.
de compensation.<br />
Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de
l'exemption d'agrément prévue au présent article.

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@ -1,35 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759249.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824620.xml
---
###### Article L531-6
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise
d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.<br />
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une
entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
prudentiel et de résolution.<br />
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet
pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à
l'entreprise d'investissement.<br />
notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette
opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné
l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par
l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième
alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par
l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées
au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont
précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.<br />
II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire ou détenteur
de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de
la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts
sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de
portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout
actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre,
jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés
aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les
sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760604.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824631.xml
---
###### Article L532-1
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760604.xml
Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et
les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel. Il n'est pas requis pour le seul exercice
d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le
seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.<br />
Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés
aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760599.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824647.xml
---
###### Article L532-2
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de
contrôle prudentiel vérifie si celle-ci :<br />
contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :<br />
1. A son siège social et sa direction effective en France ;<br />
@ -38,7 +38,7 @@ services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagée
et la structure de son organisation ;<br />
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.<br />
des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760594.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824657.xml
---
###### Article L532-3
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services
d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel
vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose
:<br />
et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si
celui-ci dispose :<br />
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de
l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;<br />
@ -23,8 +23,8 @@ d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la
structure de son organisation.<br />
L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie
des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L.
322-1 à L. 322-4.<br />
des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution
conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité

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@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759242.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824691.xml
---
###### Article L532-6
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la
demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par
l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou
les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation
ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être
décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus
les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou
une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait
usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus
son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par
de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pendant cette période :<br />
1.L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de
contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les
sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et les sanctions prévues
à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant
fait l'objet d'un retrait d'agrément ;<br />
contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers
peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et
les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise
d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;<br />
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de ses services d'investissements ;<br />
@ -40,7 +40,7 @@ qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.<br />
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché
réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette
échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la
date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise
d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.<br />
@ -48,15 +48,16 @@ d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de
contrôle prudentiel ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de
gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation
aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le
prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de
retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par
l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou
de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des
sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent
code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.
contrôle prudentiel et de résolution ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant
que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la
publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des
sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date
de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la
clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers,
qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux
articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état
de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en
liquidation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761995.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824710.xml
---
###### Article L532-7
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761995.xml
La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut
être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
prudentiel et de résolution.<br />
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises
@ -20,7 +20,8 @@ d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette
radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.<br />
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle
ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement
qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la
liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de
radiation.

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@ -1,24 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439992.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027794574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794574.xml
---
###### Article L532-9
Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement
qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement
collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 ou un ou
plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009.<br />
de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers.<br />
1° OPCVM ;<br />
2° FIA ;<br />
3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;<br />
5° " Autres placements collectifs ".<br />
Ne peut toutefois gérer à la fois un ou plusieurs " Autres placements collectifs
" et l'un des placements collectifs ou fonds d'investissement mentionnés aux 1°
à 4° une société de gestion de portefeuille de FIA :<br />
1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son
dernier alinéa et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167,
et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;<br />
2° Et relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.<br />
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des
marchés financiers.<br />
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité
vérifie si celle-ci :<br />
@ -49,7 +67,7 @@ mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et l
structure de son organisation ;<br />
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.<br />
des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de
la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est
@ -61,8 +79,8 @@ pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une
plusieurs de ces personnes.<br />
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter
de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au
demandeur.<br />
de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifiée
au demandeur.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
@ -73,4 +91,82 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cond
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux
conditions de leur agrément.
conditions de leur agrément.<br />
III.-Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions
législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de
portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA
mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le
gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises
dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à
la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.<br />
Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et
réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des
gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA
listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas
soumis aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la sous-section 1 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.<br />
IV.-Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA
mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné
au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.<br />
Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa,
ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions
législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de
portefeuille les entités suivantes :<br />
1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la
Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les
institutions européennes de financement du développement et les banques
bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international et les autres institutions internationales et organismes
internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où
ces FIA agissent dans l'intérêt public ;<br />
2° Les banques centrales nationales ;<br />
3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou
institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de
sécurité sociale et de pension ;<br />
4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive
2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités
autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent
en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou
les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de
l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;<br />
5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des
travailleurs ;<br />
6° Les structures de titrisation ad hoc, dont le seul objet est de réaliser une
ou plusieurs opérations de titrisation répondant aux critères du point 2 de
l'article 1er du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du
19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des
sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités
appropriées à cette fin, autres que les gestionnaires d'organismes de
titrisation mentionnés à l'article L. 214-167 ;<br />
7° Les sociétés holdings.<br />
Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des
participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial
est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par
l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses
participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui
est une société :<br />
a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ; ou<br />
b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses
investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi
qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760582.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824715.xml
---
###### Article L532-14
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une
activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces
bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel,
qui en informe l'Autorité des marchés financiers.<br />
bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.<br />
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de
l'établissement qu'ils représentent.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760579.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824721.xml
---
###### Article L532-15
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la
notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés
financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439998.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027810112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/01/LEGIARTI000027810112.xml
---
###### Article L532-16
@ -21,7 +21,7 @@ gestion qui y ont leur siège social ;<br />
d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège
social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat
membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé,
l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché
l'expression " Etat d'origine " désigne l'Etat membre dans lequel le marché
réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de
siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;<br />
@ -35,16 +35,17 @@ permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distan
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de
la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de
fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un
ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par
une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social
se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique
;<br />
ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux
d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise
d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans
un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;<br />
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une
entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou
une société de gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement collectif
en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou
FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8
juin 2011.

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@ -16,4 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184914
- [Article L532-21](article_l532-21.md)
- [Article L532-21-1](article_l532-21-1.md)
- [Article L532-21-2](article_l532-21-2.md)
- [Article L532-22](article_l532-22.md)
- [Paragraphe 4 : Dispositions diverses](paragraphe_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025019241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019241.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824726.xml
---
###### Article L532-19
@ -16,18 +16,18 @@ France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette
surveillance.<br />
Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le
cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité compétente de l'Etat
membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des
succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des
départements d'outre-mer et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions
de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale,
directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate
spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à
l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret
professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe,
le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel des contrôles ci-mentionnés et
de leurs résultats.<br />
cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service
d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin peut, dans le
cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de
cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette
autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont
communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au
secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers
informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des
contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.<br />
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités
compétentes de l'Etat d'origine.
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des
marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par
les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024442682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442682.xml
---
###### Article L532-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de
contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des
compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-2. Ce
décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités
compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035043019
---
###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
- [Article L532-22](article_l532-22.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027794587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794587.xml
---
###### Article L532-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers dans
l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L.
532-21-3. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des
autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025019298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019298.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824744.xml
---
###### Article L532-23
@ -13,8 +13,9 @@ Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de
Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application
de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre
notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'Autorité des
marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à
l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la
protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de
@ -22,27 +23,27 @@ leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désigné
point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive
2004/39/ CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de
transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et
l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives
ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de
l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne
transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures
administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou
de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne
permettent pas l'établissement d'une succursale.<br />
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette
transmission.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à
l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact,
ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à
l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de
ces informations.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier
alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de
contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement
ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception
de ces informations.<br />
Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été
désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette
autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et
l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de
l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses
activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques
nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
de résolution et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de
l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer
à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions
spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025019295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019295.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824757.xml
---
###### Article L532-24
@ -14,12 +14,12 @@ territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de
Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application
de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un
autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de
contrôle prudentiel et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions
et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans
les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à
compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement
peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services
d'investissement déclarés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un
mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services
d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les
services d'investissement déclarés.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024440022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440022.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027794594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794594.xml
---
###### Article L532-26
L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux
articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de
gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L.
532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L.
321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.
articles L. 532-23 à L. 532-25-1, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés
de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et
L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article
L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759234.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027782849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782849.xml
---
###### Article L533-2
Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures
administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques
efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de
sauvegarde de leurs systèmes informatiques.<br />
efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de
sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des
risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une
contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de
gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.<br />
Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne
leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962415.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824763.xml
---
###### Article L533-3
Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle
prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions
définies à l'article L. 612-24.
prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les
conditions définies à l'article L. 612-24.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761974.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824769.xml
---
###### Article L533-4
@ -13,10 +13,10 @@ Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social
dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa
propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité
réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une
entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité
compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France.<br />
@ -25,12 +25,12 @@ En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par
analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives
à la surveillance consolidée applicable en France.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de
l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée
pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités
compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une
compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à
d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après
approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la
surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des
autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger
la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006657814
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657814.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027781621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/16/LEGIARTI000027781621.xml
---
###### Article L533-10
@ -13,7 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657814.xml
Les prestataires de services d'investissement doivent :<br />
1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
des dispositions qui leur sont applicables ;<br />
des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article
11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4
juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales
et les référentiels centraux ;<br />
2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des
@ -53,7 +55,17 @@ exprès des clients ;<br />
7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les
entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre
compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des
dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10.<br />
dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;<br />
8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme
de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant
sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce
service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la
responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son
intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de
services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par
ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du
marché ou de tout abus de marché.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de

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@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006659123
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659123.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027794642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/46/LEGIARTI000027794642.xml
---
###### Article L573-1
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait,
pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des
tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le
fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à
des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les
conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes
mentionnées à l'article L. 531-2.<br />
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent
également les peines complémentaires suivantes :<br />
I bis. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le
fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et
2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions
prévues à l'article L. 532-9.<br />
II. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;<br />
@ -31,9 +35,8 @@ pour une durée de cinq ans au plus ;<br />
l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;<br />
4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;<br />
4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues
à l'article 131-21 du code pénal ;<br />
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-39 du code pénal.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027008089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008089.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/49/LEGIARTI000027824964.xml
---
###### Article L632-1
@ -12,18 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008089.xml
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés
financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union
européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au
présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système
financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également
autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces
Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le
présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.<br />
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats
membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les
conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces
dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la
stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie,
elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les
ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des
règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L.
632-2 à L. 632-4.<br />
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les
actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761929.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000027825214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/52/LEGIARTI000027825214.xml
---
###### Article L736-7
@ -20,11 +20,11 @@ l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L.
3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne
peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers
relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est
de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public
français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France
sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque
celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose
jugée pour les mêmes faits.
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des
Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que
lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque
a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes
personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision
passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022963509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/35/LEGIARTI000022963509.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000027810054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/00/LEGIARTI000027810054.xml
---
###### Article L754-10
@ -93,11 +93,13 @@ concernés.<br />
IV.-Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une
personne :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou les sociétés d'investissement à capital fixe gérés par une société
de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf
exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1, 2,
5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du
paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de
portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues
par ce même règlement ;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de