diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_r151-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_r151-1.md index a97f9fa6b2..90ebad0cb1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_r151-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_r151-1.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-05-18 -Date de fin: 2017-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000028957356 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/73/LEGIARTI000028957356.xml +Date de début: 2017-05-12 +Date de fin: 2020-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000034732944 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/29/LEGIARTI000034732944.xml --- ###### Article R151-1 Pour l'application du présent titre :
-1° Le territoire dénommé "France" s'entend : de la France métropolitaine, de la -Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de +1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de +la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis @@ -30,48 +30,12 @@ publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
-4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. -152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers -en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des -non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits -de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non -résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des -investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de -quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que -les investissements immobiliers ;
- -5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de -l'article R. 152-5 :
- -a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou -une personne physique non résidente ;
- -b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de -droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non -résidente ;
- -c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit -français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non -résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des -droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques -non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise -française ;
- -d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le -capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des -entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes -;
- -6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de -l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties -substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats -commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de -contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit -étranger ou une personne physique non résidente ;
- -7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de -l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de -modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une -participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le -capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des -entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes. +4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et +R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France +ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des +résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou +franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente +respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements +directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature +qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les +investissements immobiliers ;