diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l721-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l721-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l721-2.md
@@ -1,22 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000027933910
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/39/LEGIARTI000027933910.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623729
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623729.xml
---
###### Article L721-2
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
-titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
-l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un
-établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un
-organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
+2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
+contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
+abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10
+000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la
+déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la
+disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
+transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
-dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
+le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
+ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md
@@ -1,42 +1,58 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-24
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000022963018
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963018.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623725
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623725.xml
---
###### Article L721-3
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie
-d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
-tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 721-2 à L.
+721-2-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
-douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
-l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
-renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
-direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
-limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
+par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
+la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
+d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
+renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
+retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
+I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
-juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi
-que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
-laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
-Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de
-telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de
-l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
-Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles
-infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
+l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
+autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
+dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
+décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
+documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
+copie.
+
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
+peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
+retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
+l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
+qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
+par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe
+ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
+plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
+une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
+douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la
+commission de telles infractions.
+
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
+premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
+lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
+montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
-Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
-même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
-fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
+de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
-au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont
+faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md
index b961dc603b6..8a28a16dc68 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-07-17
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000019202630
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202630.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623721
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623721.xml
---
###### Article L721-4
-Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas
+Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 à L. 721-3-2 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et,
d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md
index d80fc4828f4..d324b129c9f 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md
@@ -1,21 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000027923553
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/35/LEGIARTI000027923553.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623805.xml
---
###### Article L741-4
-En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
-titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
-l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
-Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
+2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
+contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
+abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
+317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
+la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
+la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
+transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
-dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
+le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
+ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md
index 5cb2e3902ca..ca0cf60a2f2 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md
@@ -1,41 +1,58 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-24
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000022963010
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963010.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623799
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623799.xml
---
###### Article L741-5
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie
-d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
-tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 741-4 à L.
+741-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
-douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
-l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
-renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
-direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
-limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
+par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
+la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
+d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
+renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
+retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
+I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
-juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
-que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
-laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou
-qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a
-des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
-commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
-des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la
-commission de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
+l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
+autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
+dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
+décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
+documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
+copie.
+
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
+peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
+retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
+l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
+qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
+par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a
+participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
+plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
+une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
+douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission
+de telles infractions.
+
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
+premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
+lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
+montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
-Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
-même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
-fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
+de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
-au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
-en Nouvelle-Calédonie.
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont
+faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en
+Nouvelle-Calédonie.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md
index 79cb3f11ca8..b18569cad7a 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-07-17
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000019202623
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202623.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623795
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623795.xml
---
###### Article L741-6
-Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas
+Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 à L. 741-5-1 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre
part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la
Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md
index cbc15e546da..9e3266863b0 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md
@@ -1,21 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000027923649
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923649.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623791
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623791.xml
---
###### Article L751-4
-En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
-titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
-l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
-Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
+2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
+contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
+abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
+317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
+la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
+la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
+transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
-dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
+le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
+ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md
index b4977a6f850..f7988e4e0f2 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md
@@ -1,41 +1,58 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-24
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000022963005
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963005.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623786
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623786.xml
---
###### Article L751-5
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie
-d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
-tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 751-4 à L.
+751-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
-douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
-l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
-renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
-direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
-limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
+par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
+la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
+d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
+renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
+retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
+I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
-juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
-que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
-laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française
-ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il
-y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au
-I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
-code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la
-commission de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
+l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
+autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
+dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
+décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
+documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
+copie.
+
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
+peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
+retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
+l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
+qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
+par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il participe
+ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
+plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
+une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
+douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission
+de telles infractions.
+
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
+premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
+lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
+montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
-Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
-même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
-fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
+de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
-au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
-en Polynésie française.
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites
+dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie
+française.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-6.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-6.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-07-17
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000019202619
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202619.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623782
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623782.xml
---
###### Article L751-6
-Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas
+Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 à L. 751-5-2 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre
part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la
Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l761-3.md
@@ -1,21 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000027923715
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/37/LEGIARTI000027923715.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623778
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623778.xml
---
###### Article L761-3
-Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les
-sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
-l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
-Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
+2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
+contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
+abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
+317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
+la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
+la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
+transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
-dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
+le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
+ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-4.md
index 886614670c0..58496cb4476 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-4.md
@@ -1,41 +1,58 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000006666636
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666636.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623773
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623773.xml
---
###### Article L761-4
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie
-d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
-tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 761-3 à L.
+761-3-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
-douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
-l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
-renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
-compétent, dans la limite de six mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
+par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
+la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
+d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
+renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
+retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
+I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
-juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
-que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
-laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
-Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions
-ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction
-mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et
-réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il
-a participé à la commission de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
+l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
+autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
+dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
+décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
+documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
+copie.
+
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
+peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
+retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
+l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
+qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
+par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe
+ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
+plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
+une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
+douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la
+commission de telles infractions.
+
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
+premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
+lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
+montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
-Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
-même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
-fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
+de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
-au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
-aux îles Wallis et Futuna.
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites
+dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
+Futuna.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md
index d6eeabf4dac..82b9173c990 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-07-17
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000019202615
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202615.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623836
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623836.xml
---
###### Article L761-5
-Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas
+Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 à L. 761-4-2 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et,
d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte,