diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l721-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l721-2.md index 7090cbd9257..84bef25e89a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l721-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l721-2.md @@ -1,22 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000027933910 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/39/LEGIARTI000027933910.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623729 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623729.xml --- ###### Article L721-2 -A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, -titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de -l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un -établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un -organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) +2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux +contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et +abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 +000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la +déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la +disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce +transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts -dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour +le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages +ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md index d64cbbf5403..415cb2562a3 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-3.md @@ -1,42 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-24 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000022963018 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963018.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623725 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623725.xml --- ###### Article L721-3 -I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie -d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la -tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 721-2 à L. +721-2-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté +l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des -douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté -l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, -renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la -direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la -limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article +par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de +la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative +d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours +renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la +retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même +I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la -juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi -que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets -laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions -prévues et réprimées par le code des douanes applicable à -Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de -telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de -l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions -prévues et réprimées par le code des douanes applicable à -Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles -infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête +l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur +autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes +dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois +décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+ +Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les +documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre +copie.
+ +III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation +peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la +retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de +l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser +qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées +par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe +ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons +plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis +une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des +douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la +commission de telles infractions.
+ +Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au +premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir +lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son +montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du -Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de -même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions -fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction +de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées -au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à +IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées +au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont +faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md index b961dc603b6..8a28a16dc68 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l721-4.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-07-17 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000019202630 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202630.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623721.xml --- ###### Article L721-4 -Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas +Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 à L. 721-3-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md index d80fc4828f4..d324b129c9f 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l741-4.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000027923553 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/35/LEGIARTI000027923553.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623805 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623805.xml --- ###### Article L741-4 -En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, -titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de -l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre -Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) +2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux +contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et +abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 +317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire +la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à +la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce +transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts -dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour +le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages +ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md index 5cb2e3902ca..ca0cf60a2f2 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-5.md @@ -1,41 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-24 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000022963010 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963010.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623799 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623799.xml --- ###### Article L741-5 -I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie -d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la -tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 741-4 à L. +741-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté +l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des -douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté -l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, -renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la -direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la -limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article +par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de +la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative +d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours +renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la +retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même +I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la -juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi -que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets -laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions -prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou -qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a -des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a -commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code -des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la -commission de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête +l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur +autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes +dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois +décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+ +Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les +documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre +copie.
+ +III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation +peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la +retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de +l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser +qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées +par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a +participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons +plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis +une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des +douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission +de telles infractions.
+ +Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au +premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir +lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son +montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du -Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de -même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions -fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction +de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées -au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable -en Nouvelle-Calédonie. +IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées +au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont +faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en +Nouvelle-Calédonie. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md index 79cb3f11ca8..b18569cad7a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l741-6.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-07-17 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000019202623 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202623.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623795.xml --- ###### Article L741-6 -Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas +Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 à L. 741-5-1 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md index cbc15e546da..9e3266863b0 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l751-4.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000027923649 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923649.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623791 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623791.xml --- ###### Article L751-4 -En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, -titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de -l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre -Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) +2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux +contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et +abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 +317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire +la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à +la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce +transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts -dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour +le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages +ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md index b4977a6f850..f7988e4e0f2 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-5.md @@ -1,41 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-24 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000022963005 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963005.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623786 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623786.xml --- ###### Article L751-5 -I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie -d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la -tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 751-4 à L. +751-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté +l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des -douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté -l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, -renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la -direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la -limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article +par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de +la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative +d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours +renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la +retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même +I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la -juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi -que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets -laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions -prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française -ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il -y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au -I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le -code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la -commission de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête +l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur +autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes +dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois +décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+ +Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les +documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre +copie.
+ +III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation +peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la +retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de +l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser +qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées +par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il participe +ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons +plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis +une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des +douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission +de telles infractions.
+ +Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au +premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir +lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son +montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du -Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de -même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions -fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction +de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées -au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable -en Polynésie française. +IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées +au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites +dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie +française. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-6.md index cc6b00448cb..3270660de6d 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-6.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l751-6.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-07-17 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000019202619 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202619.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623782 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623782.xml --- ###### Article L751-6 -Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas +Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 à L. 751-5-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l761-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l761-3.md index 0185cb8fbce..504addb418c 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l761-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l761-3.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000027923715 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/37/LEGIARTI000027923715.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623778 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623778.xml --- ###### Article L761-3 -Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les -sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de -l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre -Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) +2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux +contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et +abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 +317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire +la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à +la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce +transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts -dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour +le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages +ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-4.md index 886614670c0..58496cb4476 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-4.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-4.md @@ -1,41 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-04-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000006666636 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666636.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623773.xml --- ###### Article L761-4 -I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie -d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la -tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 761-3 à L. +761-3-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté +l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des -douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté -l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, -renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement -compétent, dans la limite de six mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article +par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de +la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative +d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours +renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la +retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même +I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la -juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi -que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets -laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions -prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et -Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions -ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction -mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et -réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il -a participé à la commission de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête +l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur +autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes +dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois +décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+ +Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les +documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre +copie.
+ +III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation +peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la +retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de +l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser +qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées +par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe +ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons +plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis +une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des +douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la +commission de telles infractions.
+ +Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au +premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir +lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son +montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du -Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de -même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions -fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction +de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées -au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable -aux îles Wallis et Futuna. +IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées +au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites +dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et +Futuna. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md index d6eeabf4dac..82b9173c990 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l761-5.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-07-17 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000019202615 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202615.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623836 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623836.xml --- ###### Article L761-5 -Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas +Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 à L. 761-4-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte,