diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md index 1a61243b40d..2afeb97b375 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027786828 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786828.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533569 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533569.xml --- ###### Article L214-1 -I. – Constituent des placements collectifs :
+I. - Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 @@ -24,8 +24,12 @@ alternatifs, dits : " FIA " ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".
-II. – Constituent des organismes de placement collectif :
+II. - Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM ;
-2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24. +2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
+ +III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code +de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et +2° du I. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md index 3dc10aea510..c41241cac97 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2024-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048564079 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/40/LEGIARTI000048564079.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533575 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533575.xml --- ###### Article L621-22 @@ -17,17 +17,46 @@ un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information -dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les -situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° -537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux -exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités -d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission.
+dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission dans les situations +et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du +Parlement européen et du Conseil.
-III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont -admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité -des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur -mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la -personne.
+L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et +organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification +des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres +financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous +renseignements sur ces personnes.
+ +Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les +personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés +financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de +leur mission et qui peut entraîner :
+ +1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou +administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui +régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes +;
+ +2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de +ces personnes ;
+ +3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de +durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.
+ +Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les +personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des +marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu +connaissance au cours de leur mission de certification des informations en +matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de +l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement +européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes.
+ +III. – Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants de +personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché +réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute +question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un +effet sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de +la personne, selon le cas.
IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des @@ -39,21 +68,22 @@ Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 821-10 et L. 821-35 du même code.
-V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur -responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations -données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et -à l'article L. 621-18.
+V. – Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés +du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être +engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches +prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux -comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un -système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article -L. 433-3.
+comptes et organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers +sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux +dispositions du II de l'article L. 433-3.
VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables -aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres -au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux -comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces -personnes procèdent à une opération d'offre au public.
+aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui effectuent des +missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers +peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants tous +renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes +procèdent à une opération d'offre au public.
Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à