diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
index 1a61243b40d..2afeb97b375 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/article_l214-1.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027786828
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786828.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048533569
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533569.xml
---
###### Article L214-1
-I. – Constituent des placements collectifs :
+I. - Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
@@ -24,8 +24,12 @@ alternatifs, dits : " FIA " ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : "
Autres placements collectifs ".
-II. – Constituent des organismes de placement collectif :
+II. - Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM ;
-2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
+2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
+
+III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code
+de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et
+2° du I.
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index 3dc10aea510..c41241cac97 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_5/article_l621-22.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-01-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000048564079
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/40/LEGIARTI000048564079.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048533575
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533575.xml
---
###### Article L621-22
@@ -17,17 +17,46 @@ un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent
Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du
présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information
-dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les
-situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n°
-537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux
-exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
-d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission.
+dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission dans les situations
+et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du
+Parlement européen et du Conseil.
-III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont
-admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité
-des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur
-mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la
-personne.
+L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et
+organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification
+des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres
+financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous
+renseignements sur ces personnes.
+
+Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les
+personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés
+financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de
+leur mission et qui peut entraîner :
+
+1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou
+administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui
+régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes
+;
+
+2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de
+ces personnes ;
+
+3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de
+durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.
+
+Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les
+personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des
+marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu
+connaissance au cours de leur mission de certification des informations en
+matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de
+l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
+européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes.
+
+III. – Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants de
+personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute
+question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un
+effet sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de
+la personne, selon le cas.
IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont
admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des
@@ -39,21 +68,22 @@ Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils
envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L.
821-10 et L. 821-35 du même code.
-V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur
-responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations
-données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et
-à l'article L. 621-18.
+V. – Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés
+du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être
+engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches
+prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux
-comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un
-système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article
-L. 433-3.
+comptes et organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers
+sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux
+dispositions du II de l'article L. 433-3.
VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables
-aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres
-au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux
-comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces
-personnes procèdent à une opération d'offre au public.
+aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui effectuent des
+missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers
+peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants tous
+renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes
+procèdent à une opération d'offre au public.
Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en
cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à