Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033912194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/21/LEGIARTI000033912194.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000035043828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/38/LEGIARTI000035043828.xml
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###### Article L621-2
I. L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
financiers sont exercées par le collège.<br />
II. Le collège est composé de seize membres :<br />
II. - Le collège est composé de seize membres :<br />
1° Un président, nommé par décret du Président de la République ;<br />
@ -46,10 +46,11 @@ et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres
investisseurs, des prestataires de services d'investissement, autres que des
sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux ;<br />
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations
@ -92,7 +93,7 @@ Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du
collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance
ou d'empêchement.<br />
III. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.<br />
@ -100,7 +101,7 @@ décisions de portée individuelle.<br />
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.<br />
IV. L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
621-17.<br />
@ -118,17 +119,19 @@ et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché
réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres
investisseurs, des prestataires de services d'investissement autres que des
sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux ;<br />
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements
prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes
de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations syndicales représentatives.<br />
prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de
portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises
de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de
règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre
chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales
représentatives.<br />
Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4°
comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.<br />
@ -157,7 +160,7 @@ Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des
sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les
trente mois.<br />
V. Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033912183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/21/LEGIARTI000033912183.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/38/LEGIARTI000035043822.xml
---
###### Article L621-4
I. (Abrogé).<br />
II. Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que
les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de
l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article L. 642-1.<br />
II. Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses
experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions
consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L.
642-1.<br />
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.<br />
soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de
l'article L. 621-9.<br />
III. Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de
commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033611970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/19/LEGIARTI000033611970.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000035043742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/37/LEGIARTI000035043742.xml
---
###### Article L621-7
@ -21,22 +21,23 @@ son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées
l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors
d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation.<br />
l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plate-forme de négociation.<br />
II. Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
III. Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9.<br />
III. Les règles de bonne conduite, les règles d'organisation, les règles
relatives à la négociation algorithmique et les autres obligations
professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées
au II de l'article L. 621-9.<br />
IV. Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
et leurs adhérents :<br />
IV. Concernant les prestataires de services d'investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises de marché et les membres
des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des services définis à
l'article L. 321-2 ;<br />
2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des
activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L.
@ -44,8 +45,9 @@ activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;<br />
le compte des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés
de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des membres des marchés
réglementés et des chambres de compensation ;<br />
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;<br />
@ -62,17 +64,25 @@ mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.<br />
V. Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :<br />
1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion
de portefeuille ;<br />
1° (Supprimé)<br />
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;<br />
de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de
l'article L. 214-1 ;<br />
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements
collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1.<br />
collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 533-10-1, la
méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de
portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le
service d'investissement mentionné au 4 du l'article L. 321-1 ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
le compte des sociétés de gestion de portefeuille.<br />
VI. Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
@ -94,60 +104,91 @@ de France par l'article L. 141-4 ;<br />
ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte des dépositaires centraux.<br />
VII. Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les
entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :<br />
VII. Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au
sens de l'article L. 420-1 :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L.
229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L.
421-1 du présent code admis sur ces marchés ;<br />
421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur ces marchés ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la
reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au
sens de l'article L. 421-1 ;<br />
sens de l'article L. 421-1 et les conditions dans lesquelles l'entreprise de
marché, en application de l'article L. 421-10, publie les règles de marché ;<br />
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes
multilatéraux de négociation ;<br />
multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ;<br />
4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de
marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une
entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation,
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;<br />
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-1, ou à
gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du
neuvième alinéa de l'article L. 425-1 ;<br />
6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur
instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code
admis sur un marché réglementé.<br />
négociés ou admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
VIII. Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
:<br />
7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L.
421-15, les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument
financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont
prises ;<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
544-1 ;<br />
8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les
conditions d'application de l'article L. 421-17 ;<br />
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées
sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et
diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
des conflits d'intérêts.<br />
9° Les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché décide de l'admission
des membres au marché réglementé, en application de l'article L. 421-17, et
vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les
transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de
l'article L. 420-9 ;<br />
IX. Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des
recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou
suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les
abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.<br />
10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de
négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le
gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres
par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2
;<br />
X. Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
11° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 425-4,
l'exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre
dans un cadre discrétionnaire.<br />
VIII. Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles
mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et
diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des
recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux
personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.<br />
IX. Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite
d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le
présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre
des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission
d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.<br />
X. Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est
considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.<br />
XI. Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour
le compte d'une entreprise d'investissement et, le cas échéant, d'une société de
gestion de portefeuille des conseils en investissements ou des informations sur
des instruments financiers, des services d'investissement ou des services
connexes à des clients, en application de l'article L. 533-12-6 et du VII de
l'article L. 532-9.<br />
XII. Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en
application de l'article L. 423-1.<br />
XIII. Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de
fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à
L. 420-16.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-10
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026595829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/59/58/LEGIARTI000026595829.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032786820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/68/LEGIARTI000032786820.xml
---
###### Article L621-8
@ -18,7 +18,7 @@ l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des
titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L.
212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1
000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure
à douze mois.<br />
@ -32,7 +32,7 @@ sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre
titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur
des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000
euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.<br />
III. Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612149.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/36/LEGIARTI000035043690.xml
---
###### Article L621-12
@ -90,7 +90,7 @@ applicable.<br />
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à
son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les
dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon
dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon
les cas, sont applicables.<br />
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
@ -124,7 +124,7 @@ Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils o
mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en
leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation
donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui
donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article qui
pourrait avoir commis une infraction ou un fait mentionnés au même premier
alinéa. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces
documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033912095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/20/LEGIARTI000033912095.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035043708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/37/LEGIARTI000035043708.xml
---
###### Article L621-9
@ -16,10 +16,11 @@ Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments
financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers,
unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Elle
veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public
de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la
négociation sur une telle plate-forme a été présentée. Elle veille à la
régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième
alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
322-26-8 du code des assurances. Elle veille à la régularité des offres ne
donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier
alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un
@ -31,12 +32,7 @@ liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'art
L. 229-7 du code de l'environnement. Ne sont pas soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en
représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L.
214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis
au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers et
les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement négociés
sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel
marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel
marché a été présentée.<br />
214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM.<br />
II. L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
@ -44,9 +40,10 @@ dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivant
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :<br />
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales
placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;<br />
1° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille agréés ou exerçant leur activité en libre établissement
en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte ;<br />
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<br />
@ -61,13 +58,14 @@ d'investissement ;<br />
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;<br />
7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les
sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1
;<br />
7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une
succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs
OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale
@ -99,10 +97,13 @@ du travail ;<br />
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;<br />
16° (Abrogé)<br />
16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ;<br />
17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4
et L. 547-4.<br />
et L. 547-4 ;<br />
18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à
l'article L. 549-1.<br />
L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou
personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou
@ -111,14 +112,15 @@ applicables.<br />
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour
lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle
s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
mentionnées aux 7°, 7° bis, 7° ter, 8°, 10°, 10° bis et 11° du présent II
ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule
compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°,
sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
141-4.<br />
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et
L. 532-21-1.
L. 532-20-1-B.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/45/LEGIARTI000033614536.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000032786864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/68/LEGIARTI000032786864.xml
---
###### Article L744-12
I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et
L. 451-3 à L. 451-5 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à
L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous
réserve des adaptations prévues au II.<br />
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
@ -25,20 +25,20 @@ Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les
références au code de commerce sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même effet.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :<br />
II. Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :<br />
a) Au I, au 1° du II et au III les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;<br />
a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;<br />
b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par
les mots : "de France".<br />
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés
par les mots : " de France ".<br />
Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :<br />
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par
les dispositions suivantes :<br />
"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des
" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des
actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont
les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou
sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
@ -47,12 +47,12 @@ pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article
indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des
droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du
seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat." ;<br />
Conseil d'Etat. " ;<br />
b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée
par les dispositions suivantes :<br />
"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
@ -61,15 +61,15 @@ dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le
nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport
à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;<br />
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;<br />
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code
monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par
les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.<br />
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100
millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs
CFP".<br />
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100
millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP
".<br />
Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées
à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

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@ -1,22 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031089603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/96/LEGIARTI000031089603.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000035045348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/53/LEGIARTI000035045348.xml
---
###### Article L746-4
Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article
L. 614-1, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes
:<br />
I. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions
mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
droite du même tableau :<br />
-au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-1
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-2
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-3
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II. au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises
d'assurance " sont supprimés ;<br />
-au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition
au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition
de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des
Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, "
sont supprimés.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/45/LEGIARTI000033614524.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000032787090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/70/LEGIARTI000032787090.xml
---
###### Article L754-12
I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et
L. 451-3 à L. 451-5et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à
L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous
réserve des adaptations prévues au II.<br />
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
@ -25,13 +25,13 @@ Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les
références au code de commerce sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même effet.<br />
II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :<br />
II. 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :<br />
a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;<br />
a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;<br />
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés
par les mots : "de France".<br />
par les mots : " de France ".<br />
2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code
de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables
@ -42,7 +42,7 @@ Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :<br />
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par
les dispositions suivantes :<br />
"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des
" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des
actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont
les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou
sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
@ -51,12 +51,12 @@ pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article
indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des
droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du
seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat." ;<br />
Conseil d'Etat. " ;<br />
b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée
par les dispositions suivantes :<br />
"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
@ -65,15 +65,15 @@ dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le
nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport
à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;<br />
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;<br />
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code
monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par
les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.<br />
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100
millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs
CFP".<br />
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100
millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP
".<br />
Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées
à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

View file

@ -1,22 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031089740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/97/LEGIARTI000031089740.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000035045354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/53/LEGIARTI000035045354.xml
---
###### Article L756-4
Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article
L. 614-1, sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes
:<br />
I. Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
droite du même tableau :<br />
-au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-1
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-2
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-3
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II. au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises
d'assurance " sont supprimés ;<br />
-au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition
au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition
de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des
Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, "
sont supprimés.

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@ -1,16 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031089729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/97/LEGIARTI000031089729.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000035045343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/53/LEGIARTI000035045343.xml
---
###### Article L766-4
Les articles L. 614-1 à L. 614-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article
L. 614-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de
supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de
règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des
Communautés européennes ".
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
dispositions du II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau
:<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-1
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-2
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 614-3
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 614-2, les mots : “ et de toute
proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le
Conseil des Communautés européennes ” sont supprimés.