Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691996
Ancien identifiant: 1LX9831
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691996.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006653007
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/30/LEGIARTI000006653007.xml
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006653008
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/30/LEGIARTI000006653008.xml
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###### Article L431-4
@ -15,14 +15,18 @@ I. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés au
émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties
qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration
signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations
fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux
qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit,
ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans
l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au
teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments
financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en
toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette
attestation.<br />
fixées par décret. Les instruments financiers figurant initialement dans le
compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la
créance initiale du créancier gagiste, de quelque manière que ce soit, ainsi que
leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage.
Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une
attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant
l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en
compte gagé à la date de délivrance de cette attestation. Les instruments
financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du
compte gagé, en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, sont
soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés
comme ayant été remis à la date de déclaration de gage initiale.<br />
II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du
titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le
@ -33,14 +37,26 @@ instruments financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en
toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé
informatique.<br />
III. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions
III. - Lorsque les instruments financiers figurant dans le compte gagé sont en
forme nominative et que le teneur du compte n'est pas une personne autorisée à
recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et
produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit
d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé dans les livres
d'un intermédiaire habilité ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial
est réputé faire partie intégrante du compte gagé à la date de signature de la
déclaration de gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au
teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en
toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de
cette attestation.<br />
IV. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions
dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des
sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste
bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments
financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.<br />
IV. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible
peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un
V. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible
peut, pour les instruments financiers, français ou étrangers, négociés sur un
marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif,
ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou
commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006653027
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/30/LEGIARTI000006653027.xml
Date de début: 2005-02-25
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006653028
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/30/LEGIARTI000006653028.xml
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###### Article L431-5
Les dispositions du IV de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage
Les dispositions du V de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage
s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte,
français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.