Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2011-04-20 00:00:00 +02:00
parent f49602992c
commit 9dbc929319

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000022517527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517527.xml
Date de début: 2011-04-20
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000023883073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/88/30/LEGIARTI000023883073.xml
---
###### Article L561-22
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code
pénal ne peut être intentée contre :<br />
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
@ -57,16 +57,17 @@ IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L.
ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou
l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont
dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée
à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1,
321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code
des douanes.<br />
à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à
222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article
415 du code des douanes.<br />
V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à
222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du
222-41,321-1,321-2,321-3,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du
code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de
France conformément à l'article L. 312-1 du présent code.<br />
France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6
du code électoral.<br />
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée
lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L.