Loi n°56-760 du 2 août 1956 COLLECTIF MILITAIRE DE 1956

PORTANT OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS ; CREATION DE RESSOURCES NOUVELLES ; RATIFICATION DE DECRETS
 SONT RATIFIES : LE DECRET NO 551716 DU 30-12-1955 PORTANT AUTORISATION DE DEPENSES EN EXCEDENT DES CREDITS OUVERTS SUR L'EXERCICE 1955 (DEPENSES MILITAIRES DE MAINTIEN DE L'ORDRE EN AFRIQUE DU NORD)
 LE DECRET NO 551713 DU 31-12-1955 PORTANT AUTORISATION DE DEPENSES EN EXCEDENT DES CREDITS OUVERTS SUR L'EXERCICE 1956 (DEPENSES DES FORCES TERRESTRES D'EXTREME-ORIENT)
 LE DECRET NO 56383 DU 14-04-1956 PORTANT AUTORISATION DE DEPENSES EN EXCEDENT DES CREDITS OUVERTS (DEPENSES MILITAIRES DE MAINTIEN DE L'ORDRE EN AFRIQUE DU NORD POUR LE PREMIER QUADRIMESTRE 1956).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000309724
Ancien identifiant: 1LX956760
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/97/JORFTEXT000000309724.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123907
### Livre III : Les services
- [Titre Ier : Les opérations de banque](titre_ier)
- [Titre IV : Le démarchage et le colportage](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006139955
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#### Titre Ier : Les opérations de banque
- [Chapitre II : Comptes et dépôts](chapitre_ii)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154410
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##### Chapitre II : Comptes et dépôts
- [Section 2 : Fonds reçus du public](section_2)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170367
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###### Section 2 : Fonds reçus du public
- [Sous-section 2 : Rémunération.](sous-section_2)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006184667
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###### Sous-section 2 : Rémunération.
- [Article L312-3](article_l312-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006652051
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652051.xml
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###### Article L312-3
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement
de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans,
et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire
et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également
interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des
comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération
fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi
autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés,
sans que cette amende puisse être inférieure à cinq cents francs.<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les
modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans
lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les
entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne
populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.