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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-01
-Date de fin: 2011-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006653752
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX433L003AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/37/LEGIARTI000006653752.xml
+Date de début: 2011-02-01
+Date de fin: 2012-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000022963056
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963056.xml
---
###### Article L433-3
-I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
-conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou
-de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce
-et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou
-des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et
-dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un
-Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité
+I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
+dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société
+dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux
+négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant
+seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à
+détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des
+droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris
+entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en
+moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits
+de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la
+société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers
et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité
-déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
-titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote
-sont privés du droit de vote.
+déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
+titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa
+détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou
+des droits de vote sont privés du droit de vote.
-Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par
-l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de
-l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant
-le dépôt de l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou
-autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les
-critères fixés dans son règlement général.
+La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de
+vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de
+commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la
+liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de
+l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de
+cette détention.
+
+Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur
+de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code
+de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de
+l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. L'Autorité des marchés
+financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les
+circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à
l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments
financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et
dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché
-réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen.
-II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
-les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres
-conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont le
-siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux
-négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
-oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés
-au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.
+II.-Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de
+l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également
+être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de
+concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir,
+directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de
+vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions
+sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne
+constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la
+personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés
+financiers.
-III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées
-au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités
-fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout
-marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque
-la personne qui gère ce marché en fait la demande.
-
-IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
+III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément
aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section
-doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital
-ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de
-capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par
-un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice,
-être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre
-publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de
-ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la
-première offre publique.
+doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes
+du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des
+titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent
+régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société
+détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet
+d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du
+capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date
+d'ouverture de la première offre publique.
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2011-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000019300557
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300557.xml
+Date de début: 2011-02-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000022963064
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963064.xml
---
###### Article L433-4
-I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
-applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas
-suivants :
+I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
+conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les
+cas suivants :
1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège
social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un
-marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
-Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert,
-au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des
+marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au
+sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des
droits de vote ;
2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre
-de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;
3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en
France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
-réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à
+réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à
l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs
modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à
la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres
de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de
-la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de
-la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité
+la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre
+société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société
+de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité
sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération
de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie
les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des
détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider
s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.
-II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
-conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de
-retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
+II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
+les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande
+de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont
transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs
indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives
@@ -57,7 +58,7 @@ précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la dem
de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés
est consigné.
-III.-Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
+III. – Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue
de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture
de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès
@@ -75,11 +76,19 @@ de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article
228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son
montant consigné.
-IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
-conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les
-titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de
-capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
+IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
+les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur
+les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres
+de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner
accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital
existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres
-de capital existants et susceptibles d'être créés.
+de capital existants et susceptibles d'être créés.
+
+V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions
+et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments
+financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de
+cette autorité.