LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

TITRE I (ART. 1 A 37): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES.
TITRE II (ART. 38 A 48): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989.LES ART. 1,8,10,11,12,15,15-1,16,31-1,33,37,42,43,44,45,48,49,53-1,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6,71-7,71-8 TRANSPOSENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 90619 DU 29-11-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000175680
NOR: ECOX9100182L
Ancien identifiant: 1LX992665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/56/JORFTEXT000000175680.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962499
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000027782745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/27/LEGIARTI000027782745.xml
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###### Article L631-1
I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des
marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les
renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent
les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut
Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les
renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.<br />
II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par
l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code
des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie
institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de
garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les
entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se
communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés
financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se
communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions
respectives.<br />
II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par
l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds
paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité
sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la
mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont
autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de
leurs missions respectives.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés
financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent
également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs
missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.<br />
La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à
l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement
(UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant
des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements
en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.<br />
III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le
secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme
qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962210.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027782501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782501.xml
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###### Article L631-2
Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit
membres :<br />
Le Haut Conseil de stabilité financière est composé de huit membres :<br />
1° Le ministre chargé de l'économie, président ;<br />
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;<br />
prudentiel et de résolution, assisté du vice-président de cette autorité ;<br />
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans
les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé
de l'économie pour une durée de cinq ans.<br />
5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à
raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou
économique, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie.<br />
Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.<br />
Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à
défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut
conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de
deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la
personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5°
est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par
an et en tant que de besoin.
Sur convocation de son président, le haut conseil se réunit au minimum quatre
fois par an et en tant que de besoin.