Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509065 NOR: ECOX8800123L Ancien identifiant: 1LX9881201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036427240
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/72/LEGIARTI000036427240.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000038588126
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/81/LEGIARTI000038588126.xml
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###### Article L214-31
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@ -25,12 +25,12 @@ sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les
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mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les
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conditions suivantes :<br />
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1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la
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zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
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limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
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établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
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constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de
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Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
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1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans
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les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à
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s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir
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une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer,
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ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
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;<br />
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2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou
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moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
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@ -102,7 +102,7 @@ ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE)
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651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement
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remplies.<br />
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IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
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IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres
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financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
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courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
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établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
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@ -143,4 +143,4 @@ et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux
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articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
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investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
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gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
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fixé par décret (1).
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fixé par décret.
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