Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036427240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/72/LEGIARTI000036427240.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-12-31
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/81/LEGIARTI000038588126.xml
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###### Article L214-31
@ -25,12 +25,12 @@ sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les
mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les
conditions suivantes :<br />
1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de
Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans
les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à
s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir
une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer,
ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
;<br />
2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou
moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
@ -102,7 +102,7 @@ ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE)
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement
remplies.<br />
IV. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
IV. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
@ -143,4 +143,4 @@ et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux
articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
fixé par décret (1).
fixé par décret.