Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2006-04-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006650044
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAG
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Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006650045
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAH
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###### Article L214-41
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I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36,
émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés,
dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement,
par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une
autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions
suivantes ;<br />
courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris
entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1° et
le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans
un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins
de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des
liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui
remplissent l'une des conditions suivantes ;<br />
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées
de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général