diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-24.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-24.md index 1b28469c0a7..9cdbe05088e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-24.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-24.md @@ -1,26 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2021-08-26 -Identifiant: LEGIARTI000041578109 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/81/LEGIARTI000041578109.xml +Date de début: 2021-08-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043983110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/31/LEGIARTI000043983110.xml --- ###### Article L561-24 -I.- Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution -d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des +I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une +opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, -L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est -notifiée à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de -l'opération.
+L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Cette opposition peut +également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération +liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant +sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article +L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à +l'article L. 561-23 notification de son opposition.
-Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à -compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, -lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la -présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque -tirée.
+Dans ces cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, +dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une +durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de +cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce +délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire +auprès de la banque tirée.
Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce @@ -29,29 +33,42 @@ le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée -de l'opération.
+des opérations.
-L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié +Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est -parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de -l'opération.
+parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des +opérations.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la -personne chargée de l'opération mentionnée au premier alinéa, de porter à la +personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
-II.- Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 +II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel -l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur de l'opération ou +l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur des opérations ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, -l'existence de l'opposition mentionnée au premier alinéa du I.
+l'existence de l'opposition prévue au premier alinéa du I.
-III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action +en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au +même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l'autorité +judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le +service mentionné à l'article L. 561-23 a notifié son opposition en application +du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou +les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce +service.
+ +III.-Lorsqu'une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à +l'exercice de l'opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée +des opérations est dégagée de toute responsabilité.
+ +IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.