diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_r214-155.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_r214-155.md index a96f072e16..e260ebb781 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_r214-155.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_r214-155.md @@ -1,22 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-31 -Date de fin: 2014-09-08 -Identifiant: LEGIARTI000027797915 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797915.xml +Date de début: 2014-09-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029427609 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/76/LEGIARTI000029427609.xml --- ###### Article R214-155 -I.-Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à +I. – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition -par la société ;
+par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention +d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la +construction et de l'habitation ;
-2° Les immeubles qu'elle fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la -location ;
+2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue +de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une +convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du +code de la construction et de l'habitation ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
@@ -28,6 +32,12 @@ ou à réhabiliter.
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
-II.-Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de +Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention +d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la +construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des +organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même +code.
+ +II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.