diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_r214-155.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_r214-155.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-31
-Date de fin: 2014-09-08
-Identifiant: LEGIARTI000027797915
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797915.xml
+Date de début: 2014-09-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029427609
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/76/LEGIARTI000029427609.xml
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###### Article R214-155
-I.-Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à
+I. – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à
l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition
-par la société ;
+par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention
+d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la
+construction et de l'habitation ;
-2° Les immeubles qu'elle fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la
-location ;
+2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue
+de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une
+convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du
+code de la construction et de l'habitation ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un
document d'urbanisme.
@@ -28,6 +32,12 @@ ou à réhabiliter.
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de
promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
-II.-Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de
+Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention
+d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la
+construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des
+organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même
+code.
+
+II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de
la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement
immobilier.