diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_r621-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_r621-31.md
index 09419548a7..90672de1b2 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_r621-31.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-04-01
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000025236423
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/23/64/LEGIARTI000025236423.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000027875155
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/51/LEGIARTI000027875155.xml
---
###### Article R621-31
@@ -16,7 +16,8 @@ financiers peut recourir :
2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :
-a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
+a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+;
b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les
établissements affiliés à ces derniers ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-38.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-38.md
index 3d6815f747..873034862d 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-38.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-12
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000023229038
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229038.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-07-06
+Identifiant: LEGIARTI000027875171
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/51/LEGIARTI000027875171.xml
---
###### Article R621-38
@@ -13,7 +13,8 @@ Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la
notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la
personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la
-demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
+demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution.
La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise
en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md
index 7670f72de8..335f868812 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_r621-40.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-19
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000024478890
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/88/LEGIARTI000024478890.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000027875187
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/51/LEGIARTI000027875187.xml
---
###### Article R621-40
-I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la
+I. – En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la
formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
-II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur
+II. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur
général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre
du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son
représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des
@@ -25,19 +25,19 @@ Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III
de l'article R. 621-39.
-III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
+III. – La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son
représentant.
-IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
+IV. – Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
directeur général du Trésor.
-V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
+V. – La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
d'huissier.
@@ -47,9 +47,9 @@ de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une
société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle
-prudentiel.
+prudentiel et de résolution.
-VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
+VI. – La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
sanction a été prononcée.
@@ -57,6 +57,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
procédure pénale.
-VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
+VII. – Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
articles 555 à 563 du code de procédure pénale.