diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l112-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l112-3.md index e1d52010db..e308732589 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l112-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l112-3.md @@ -1,16 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2004-08-11 -Identifiant: LEGIARTI000006643924 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L003AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643924.xml +Date de début: 2004-08-11 +Date de fin: 2005-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000006643925 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L003AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643925.xml --- ###### Article L112-3 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de -l'article L. 112-2 et selon des modalités fixées par décret, les titres de -créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de -l'article L. 211-1 peuvent être indexés sur le niveau général des prix. +l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être +indexés sur le niveau général des prix :
+ +1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 +et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
+ +2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses +d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit +mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
+ +3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
+ +4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 +;
+ +5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la +construction et de l'habitation ;
+ +6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 +du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
+ +7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à +l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) +;
+ +8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques +pour les besoins de leur activité professionnelle.