diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/README.md index 3256677e49c..123ac49eadb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446 - [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md) - [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md) -- [Article R214-19](article_r214-19.md) - [Article R214-20](article_r214-20.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/article_r214-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/article_r214-19.md deleted file mode 100644 index 92b141fcd19..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/article_r214-19.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-04 -Date de fin: 2013-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000024446328 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446328.xml ---- - -###### Article R214-19 - -I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut octroyer de -crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir -des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement -libérés.
- -II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut, pour la -réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties -mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même -article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première -demande.
- -L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des -garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité -de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un -établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de -l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise -d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union -européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article -L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ -CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à -l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 -millions d'euros.
- -Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en -valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit -:
- -1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser -ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou -aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés -au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;
- -2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut -utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du -bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur -l'organisme.
- -Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un -organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte -constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A -défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne -peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers -mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de -l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens -ou droits remis en garantie par l'organisme.
- -Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès -d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres -dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la -limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/README.md index 607984c305d..7c5eff495a3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446 - [Article R214-16](article_r214-16.md) - [Article R214-17](article_r214-17.md) - [Article R214-18](article_r214-18.md) +- [Article R214-19](article_r214-19.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md new file mode 100644 index 00000000000..ba52b55d31b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-07-31 +Date de fin: 2014-11-06 +Identifiant: LEGIARTI000027797380 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797380.xml +--- + +###### Article R214-19 + +I.-Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de +tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à +l'article L. 214-20 non entièrement libérés.
+ +II.-Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou +octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions +définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou +garanties à première demande.
+ +L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un +établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de +crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de +coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement +dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est +habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le +montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement +européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des +établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions +d'euros.
+ +Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte +constitutif de ces sûretés définit :
+ +1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser +ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou +aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés +au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;
+ +2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut +utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du +bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur +l'organisme.
+ +Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM +sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe +conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la +réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou +des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. +214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les +modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
+ +Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès +d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres +dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la +limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.