diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/paragraphe_2/README.md
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@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
- [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md)
- [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md)
-- [Article R214-19](article_r214-19.md)
- [Article R214-20](article_r214-20.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-04
-Date de fin: 2013-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000024446328
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446328.xml
----
-
-###### Article R214-19
-
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut octroyer de
-crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir
-des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement
-libérés.
-
-II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut, pour la
-réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties
-mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même
-article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
-demande.
-
-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des
-garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité
-de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un
-établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de
-l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise
-d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union
-européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article
-L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/
-CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à
-l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8
-millions d'euros.
-
-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en
-valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit
-:
-
-1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
-ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
-aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
-au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;
-
-2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
-utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
-bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
-l'organisme.
-
-Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un
-organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte
-constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A
-défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
-peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
-mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de
-l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens
-ou droits remis en garantie par l'organisme.
-
-Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès
-d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres
-dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la
-limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
- [Article R214-18](article_r214-18.md)
+- [Article R214-19](article_r214-19.md)
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new file mode 100644
index 00000000000..ba52b55d31b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-07-31
+Date de fin: 2014-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000027797380
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797380.xml
+---
+
+###### Article R214-19
+
+I.-Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de
+tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à
+l'article L. 214-20 non entièrement libérés.
+
+II.-Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou
+octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions
+définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou
+garanties à première demande.
+
+L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un
+établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de
+crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de
+coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement
+dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
+autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
+habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
+montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement
+européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
+établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions
+d'euros.
+
+Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte
+constitutif de ces sûretés définit :
+
+1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
+ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
+aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
+au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;
+
+2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
+utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
+bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
+l'organisme.
+
+Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM
+sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe
+conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la
+réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou
+des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L.
+214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
+modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
+
+Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès
+d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres
+dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la
+limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.