diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md index b35dde39b14..e8f1989f61b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035530916 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/09/LEGIARTI000035530916.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047992502 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/25/LEGIARTI000047992502.xml --- ###### Article D321-1 @@ -13,12 +13,10 @@ Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis co suit :
1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de -tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services -d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union -européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un -statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des -instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. -229-7 du code de l'environnement ;
+tiers le fait de recevoir et de transmettre à une autre personne ou entité, pour +le compte d'un tiers, en vue de la réalisation de transactions, des ordres +portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités +mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments