diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-03
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000035530916
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/09/LEGIARTI000035530916.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047992502
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/25/LEGIARTI000047992502.xml
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###### Article D321-1
@@ -13,12 +13,10 @@ Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis co
suit :
1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de
-tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services
-d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union
-européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un
-statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des
-instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L.
-229-7 du code de l'environnement ;
+tiers le fait de recevoir et de transmettre à une autre personne ou entité, pour
+le compte d'un tiers, en vue de la réalisation de transactions, des ordres
+portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités
+mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de
conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments