diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-39.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-39.md
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@@ -1,20 +1,20 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-03
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000033517993
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+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038314779
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/47/LEGIARTI000038314779.xml
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###### Article L561-39
-I. – La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat,
-président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la
-Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et
-d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
-de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière
-juridique ou économique.
+I. – La Commission nationale des sanctions est composée d'un membre du Conseil
+d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre
+de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de
+cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier
+président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées
+en matière juridique ou économique.
II. – Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants
sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils
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index 7e8dc4b79..9f6967f2d 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l612-9.md
@@ -1,19 +1,19 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-03
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000030963831
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/38/LEGIARTI000030963831.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038314769
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/47/LEGIARTI000038314769.xml
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###### Article L612-9
La commission des sanctions est composée de six membres :
-1° Deux conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la
-Cour de cassation ;
+1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil
+d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président
+de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles
à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre
@@ -29,8 +29,8 @@ d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend
un nombre égal de femmes et d'hommes.
-Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat
-mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
+Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil
+d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec
celles de membre du collège de supervision.