diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md
index 2681f9cc15e..b99ece2f52d 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2010-03-09
-Identifiant: LEGIARTI000021905066
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905066.xml
+Date de début: 2010-03-09
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000021939187
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939187.xml
---
###### Article R511-4
Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle
prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de
-l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet
+l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet
également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil,
en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md
index 2a6fa4fb363..4160a9fb758 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2010-03-09
-Identifiant: LEGIARTI000021905091
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905091.xml
+Date de début: 2010-03-09
+Date de fin: 2011-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000021939190
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939190.xml
---
###### Article R511-5
@@ -15,18 +15,19 @@ autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la
République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R.
-613-4.
+612-36.
-Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse
-éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
-prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
+La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique
+également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées
+par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de
+l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue
-respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
+respectivement à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire