Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515870
Ancien identifiant: 1LX9811160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184551
###### Sous-section 2 : Inscription en compte
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-4-1](article_l211-4-1.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006646528
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX211L004AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646528.xml
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###### Article L211-4
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la
législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.<br />
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à
capital variable "SICAV" ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière
à capital variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par
l'émetteur au nom du propriétaire des titres.<br />
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont
admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en
compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la
personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le
contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est
soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.<br />
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre
1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non
plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises
avant cette date.<br />
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent
exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à
l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte.
A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs
doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non
présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle
aux ayants droit.<br />
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas
avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des
présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de
l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les
propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été
vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020096186
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###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article L211-4](article_l211-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020096180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096180.xml
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###### Article L211-4
Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires,
propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.<br />
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :<br />
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou
d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être
valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;<br />
2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des
titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de
commerce et dans les conditions prévues par ce même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006646806
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX212L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646806.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020096344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096344.xml
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###### Article L212-3
I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4,
les actions émises en territoire français et soumises à la législation
française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme
nominative.<br />
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en
territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par
actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé revêtent la forme nominative.<br />
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter
de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci
ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.<br />
II.-Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de
la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont
cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.<br />
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation
prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci
ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de
leur mise sous forme nominative.<br />
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de
III.-Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de
l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant
aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de
la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.<br />
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
IV.-Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du
conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour
l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur