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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-01
-Date de fin: 2014-06-14
-Identifiant: LEGIARTI000022510952
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+Date de fin: 2016-07-01
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###### Article L343-1
-La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que
-définie à l'article L. 121-20-8 du code de la consommation, est régie par les
-dispositions de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 2 du
-chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, ci-après reproduites :
-
-" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des
-services financiers
-
-" Art.L. 121-20-8
-
-" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un
-consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à
-distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce
-contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
-distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
-
-" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
-livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
-les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
-régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
-prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
-sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
-
-" Art.L. 121-20-9
-
-" Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
-convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série
-d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les
-dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
-convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
-les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
-initial.
-
-" En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
-successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
-exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
-sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsque aucune opération
-de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
-s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
-"
-
-" Art.L. 121-20-10
-
-" En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur
-reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment
-sur :
-
-" 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son
-représentant et de son intermédiaire ;
-
-" 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments
-financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et
-réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note
-d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services
-proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent
-comporter les produits proposés ;
-
-" 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total
-effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être
-indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce
-dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier
-le lieu et la date de signature de celui-ci ;
-
-" 4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités
-d'exercice ;
-
-" 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et
-l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
-
-" Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les
-obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas
-de conclusion de celui-ci.
-
-" Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
-sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
-technique de communication à distance utilisée.
-
-" Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de
-l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à
-chaque produit, instrument financier ou service proposé.
-
-" Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les
-modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie
-vocale. "
-
-" Art.L. 121-20-11
-
-" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
-disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les
-conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.
-121-20-10. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions
-législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument
-financier ou service proposé.
-
-" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
-conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
-consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
-permettant pas la transmission des informations précontractuelles et
-contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce
-cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa
-de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur
-que les seules informations contractuelles.
-
-" A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
-droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
-support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
-de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
-avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
-"
-
-" Art.L. 121-20-12
-
-" I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus
-pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à
-supporter de pénalités.
-
-" Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à
-courir :
-
-" 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
-
-" 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions
-contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si
-cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
-
-" II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :
-
-" 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du
-code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et
-exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du
-même code ;
-
-" 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
-expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation
-;
-
-" 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;
-
-" 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.
-"
-
-" III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article
-L. 121-60.
-
-" IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1
-conclus selon une technique de communication à distance, le délai de
-rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
-
-" L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du
-contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai
-de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque
-le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la
-fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du
-droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou
-de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à
-compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture
-anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. "
-
-" " Art.L. 121-20-13
-
-" I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à
-l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les
-parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur.
-Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au
-paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion
-de toute pénalité.
-
-" Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
-au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
-montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
-exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
-délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
-
-" Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
-Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
-commencement d'exécution, durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
-contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
-peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
-
-" II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
-délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
-de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
-premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
-notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
-de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
-légal en vigueur.
-
-" Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
-tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
-Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
-fournisseur sa volonté de se rétracter. "
-
-" Art.L. 121-20-14
-
-" Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications
-électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux
-services financiers.
-
-" Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
-services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
-des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
-consommateur n'a pas manifesté son opposition.
-
-" Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
-le consommateur. "
-
-" Sous-section 3 : Dispositions communes
-
-" Art.L. 121-20-15
-
-" Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté
-européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi
-est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices
-de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition
-de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
-concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et
-de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23
-septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services
-financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit
-avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ;
-cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est
-située dans un Etat membre. "
-
-" Art.L. 121-20-16
-
-" Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. "
+La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par
+les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation.
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index 277483a09bd..06582c163d5 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/article_l343-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-01
-Date de fin: 2014-06-14
-Identifiant: LEGIARTI000006652262
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX343L002AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652262.xml
+Date de début: 2014-06-14
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028747903
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###### Article L343-2
Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est
précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12
-s'applique à la place de l'article L. 121-20-10 du code de la consommation et
-les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des
+s'applique à la place de l'article L. 121-27 du code de la consommation et les
+références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des
références faites à l'article L. 341-12.