diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_unique/article_l440-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_unique/article_l440-1.md index f346d3dc2aa..1fb1c138d89 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_unique/article_l440-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_unique/article_l440-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2014-11-08 -Identifiant: LEGIARTI000027782823 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782823.xml +Date de début: 2014-11-08 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000029721990 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721990.xml ---

Article L440-1

@@ -14,14 +14,15 @@ l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
-Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés -financiers et de la Banque de France.
+Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par la Banque centrale +européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de +résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la +Banque de France.
Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à -l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, -après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de -France.
+l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne, sur proposition de +l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de +l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement @@ -48,7 +49,7 @@ article. @@ -62,10 +63,10 @@ article. 2004-11-12 CITATION cible Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 541-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01
  • - 2013-07-26 MODIFIE cible LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires - article 45 ENTIEREMENT_MODIF + 2014-05-16 CITATION cible Décret n° 2014-498 du 16 mai 2014 relatif à l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers VIGUEUR
  • - 2014-05-16 CITATION cible Décret n° 2014-498 du 16 mai 2014 relatif à l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers VIGUEUR + 2014-11-06 MODIFIE cible Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2015-11-10 CITATION cible Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03 diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md index 604e62326fb..8859b285981 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-22 -Date de fin: 2014-11-08 -Identifiant: LEGIARTI000028635753 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635753.xml +Date de début: 2014-11-08 +Date de fin: 2015-05-23 +Identifiant: LEGIARTI000029722112 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722112.xml ---

    Article L511-12-1

    @@ -13,9 +13,14 @@ I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de cré ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    -Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un -établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées -par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    +En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du +15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou +indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de +l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition +ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions +de participations, directes ou indirectes, dans une société de financement +doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de +résolution.
    Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet @@ -35,20 +40,25 @@ mentionnées au deuxième alinéa.
    Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un -établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées -ou autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais -impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les -intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir -d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer -un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée, ainsi que les -informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité -et le montant de la participation des actionnaires ou associés.
    +établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à +l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    + +Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés +de financement, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se +prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la +décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les +conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la +conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent +être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la +participation des actionnaires ou associés.
    II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de -contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, -dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
    +contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une +déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du +ministre chargé de l'économie.
    Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au @@ -63,7 +73,7 @@ pris par l'entreprise. @@ -86,10 +96,10 @@ pris par l'entreprise. 2009-07-24 CITATION cible Ordonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009 relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-26
  • - 2014-02-20 MODIFIE cible Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2014-10-23 CITATION cible Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-07
  • - 2014-10-23 CITATION cible Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-07 + 2014-11-06 MODIFIE cible Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2015-07-15 CITATION cible Ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-07-17 diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l612-28.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l612-28.md index 6da16e587ca..70552261c60 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l612-28.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l612-28.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2014-11-08 -Identifiant: LEGIARTI000027853291 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/32/LEGIARTI000027853291.xml +Date de début: 2014-11-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029722208 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722208.xml ---

    Article L612-28

    Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, -le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le -procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des -sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer. +le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque +centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement +compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et +de résolution peut prononcer.
    @@ -22,7 +23,7 @@ sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononc @@ -30,7 +31,10 @@ sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononc