Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME

ABROGE LES ART. 421 ET 422 DU CODE PENAL AINSI QUE LES ART. 4, 15 DE LA LOI DU 28 VENDEMIAIRE AN 4 SUR LA POLICE DES BOURSES  ET LES ART. 85 (PARAG. 3) ET 86 DU CODE DU COMMERCE.
MODIFIE L'ART. 13 DE L'ARRETE DU 27 PRAIRIAL AN X SUR LES BOURSES DE COMMERCE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691946
Ancien identifiant: 1LX8850408P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691946.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123907
- [Titre Ier : Les opérations de banque](titre_ier)
- [Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes](titre_ii)
- [Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.](titre_iii)
- [Titre IV : Le démarchage et le colportage.(en vigueur jusqu'au 1er décembre 2005)](titre_iv)
- [Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)

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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006139977
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139978
---
#### Titre IV : Le démarchage et le colportage.(en vigueur jusqu'au 1er décembre 2005)
#### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
- [Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur](chapitre_iii)

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Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154800
---
##### Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur
- [Article L343-1](article_l343-1.md)
- [Article L343-2](article_l343-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006652259
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX343L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652259.xml
---
###### Article L343-1
La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que
définie à l'article L. 121-20-8 du code de la consommation, est régie par les
dispositions de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, ci-après reproduites :<br />
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des
services financiers<br />
" Art.L. 121-20-8<br />
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un
consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à
distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce
contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.<br />
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "<br />
" Art.L. 121-20-9<br />
" Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série
d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les
dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.<br />
" En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsque aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
"<br />
" Art.L. 121-20-10<br />
" En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur
reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment
sur :<br />
" 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son
représentant et de son intermédiaire ;<br />
" 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments
financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note
d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services
proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent
comporter les produits proposés ;<br />
" 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total
effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être
indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce
dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier
le lieu et la date de signature de celui-ci ;<br />
" 4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités
d'exercice ;<br />
" 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et
l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.<br />
" Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les
obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas
de conclusion de celui-ci.<br />
" Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.<br />
" Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à
chaque produit, instrument financier ou service proposé.<br />
" Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les
modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie
vocale. "<br />
" Art.L. 121-20-11<br />
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les
conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.
121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L.
121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document
unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support
durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris
la conclusion du contrat.<br />
" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations précontractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.<br />
" A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
"<br />
" Art.L. 121-20-12<br />
" I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus
pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités.<br />
" Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à
courir :<br />
" 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;<br />
" 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions
contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si
cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.<br />
" II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :<br />
" 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du
code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du
même code ;<br />
" 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation
;<br />
" 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2.<br />
" III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article
L. 121-60.<br />
" IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20 conclus
selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux
dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours
ne peut pas être réduit.<br />
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de
rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de
prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter
de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une
demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou
de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que
s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du
contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du
vendeur qui en supporte tous les risques. "<br />
" Art.L. 121-20-13<br />
" I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à
l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les
parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur.
Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au
paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion
de toute pénalité.<br />
" Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.<br />
" Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution, durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.<br />
" II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.<br />
" Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter. "<br />
" Art.L. 121-20-14<br />
" Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux
services financiers.<br />
" Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.<br />
" Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
le consommateur. "<br />
" Sous-section 3 : Dispositions communes<br />
" Art.L. 121-20-15<br />
" Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi
est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices
de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition
de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et
de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23
septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit
avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ;
cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est
située dans un Etat membre. "<br />
" Art.L. 121-20-16<br />
" Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.<br />
" Art.L. 121-20-17<br />
" Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L.
121-20-5, L. 121-20-10 et L. 121-20-11, ainsi que le refus du vendeur ou du
prestataire de services de rembourser le consommateur dans les conditions fixées
aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-13, sont constatés et poursuivis dans les
conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et
les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L.
470-5 du code de commerce (1). "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2014-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006652262
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX343L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652262.xml
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###### Article L343-2
Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est
précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12
s'applique à la place de l'article L. 121-20-10 du code de la consommation et
les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des
références faites à l'article L. 341-12.