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@@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609
###### Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
- [Article L312-1](article_l312-1.md)
+- [Article L312-1-1](article_l312-1-1.md)
+- [Article L312-1-2](article_l312-1-2.md)
+- [Article L312-1-3](article_l312-1-3.md)
+- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-12
+Date de fin: 2003-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006652037
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001BXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652037.xml
+---
+
+###### Article L312-1-1
+
+I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée
+entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de
+cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et
+tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un
+arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité
+consultatif institué à l'article L. 614-6.
+
+Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de
+la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date
+d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai
+de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
+
+Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni
+mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte
+opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification
+substantielle de cette convention.
+
+II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les
+opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la
+connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-12
+Date de fin: 2004-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006652041
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001CXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652041.xml
+---
+
+###### Article L312-1-2
+
+I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations
+de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus
+dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont
+indissociables.
+
+2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de
+services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à
+terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont
+la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou
+de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre
+chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article
+L. 614-6.
+
+II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de
+l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
+dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
+consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à
+la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
+dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.
+
+Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander
+la communication des livres et tous autres documents professionnels et en
+prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
+justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et
+vingt heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant
+dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
+
+Les procès-verbaux sont tranmis au procureur de la République dans les cinq
+jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à
+l'intéressé.
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-12
+Date de fin: 2003-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006652044
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001DXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652044.xml
+---
+
+###### Article L312-1-3
+
+I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
+recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les
+établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1
+et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de
+leur impartialité.
+
+Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
+saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et
+les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
+invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette
+procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses
+modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention
+visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
+
+Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
+gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué
+à l'article L. 614-6.
+
+II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les
+rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation
+bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est
+également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des
+médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé
+des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux
+médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des
+recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
+
+Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de
+France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du
+ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité
+proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
+consommation, une personnalité proposée par l'Association française des
+établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux
+personnalités choisies en raison de leur compétence.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-4.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-4.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-12
+Date de fin: 2003-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006652047
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652047.xml
+---
+
+###### Article L312-1-4
+
+Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles
+s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi
+qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
+
+Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.