diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-22.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-22.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021760492
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760492.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000025019217
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019217.xml
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 ###### Article L511-22
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 Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un
 Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de
 l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire
-de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy
-et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires
-et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à
-l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait
-préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des
-conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
+de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin,
+établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en
+libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24,
+sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été
+informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées
+par le ministre chargé de l'économie.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-23.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-23.md
index 4f51f97516c..1bffe962227 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021760495
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760495.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000025019214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019214.xml
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 ###### Article L511-23
@@ -13,10 +13,9 @@ Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'u
 Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement
 financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une
 attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces
-autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des
-départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des
-succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre
-prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous
-réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par
-l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le
-ministre chargé de l'économie.
+autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements
+d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des
+services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les
+conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de
+contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de
+l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.