diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_d561-10-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_d561-10-2.md
index e7058c70f93..a1d84dd8bc5 100644
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032681224
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/68/12/LEGIARTI000032681224.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2018-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000034650773
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/65/07/LEGIARTI000034650773.xml
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 ###### Article D561-10-2
 
 Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
-euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard,
-des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant
-s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin
-d'une transaction de paris ou de jeux.
+euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des
+loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie
+par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une
+transaction de paris ou de jeux.