diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_d561-10-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_d561-10-2.md index e7058c70f93..a1d84dd8bc5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_d561-10-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_d561-10-2.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032681224 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/68/12/LEGIARTI000032681224.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2018-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000034650773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/65/07/LEGIARTI000034650773.xml --- ###### Article D561-10-2 Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 -euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, -des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant -s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin -d'une transaction de paris ou de jeux. +euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des +loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie +par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une +transaction de paris ou de jeux.