diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_4/article_l621-13-5.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_4/article_l621-13-5.md
index 273abbeed9..44e79a3cb3 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038588250
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/82/LEGIARTI000038588250.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2021-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000038791058
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791058.xml
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###### Article L621-13-5
@@ -12,52 +12,53 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/82/LEGIARTI000038588250.xml
I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen
propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs
- suivants :
+ suivants :
+
+ 1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en
+ application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes
+ mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application
+ des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
+
+ 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de
+ bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
+
+ a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent
+ pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas
+ dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
+
+ b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements
+ participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;
+
+ 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou
+ d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de
+ l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère
+ promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés
+ financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ;
+
+ 4° Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3
+ qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les
+ conditions prévues au même article L. 54-10-3 ;
+
+ 5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de
+ l'article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications
+ inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une
+ publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les
+ conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ;
+
+ 6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de
+ l'article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications
+ inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une
+ publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa
+ prévu à l'article L. 552-4.
+
+ La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents
+ opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les
+ dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de
+ respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses
+ observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise
+ en demeure.
-1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en
-application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes
-mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application
-des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
-
-2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons
-de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
-
-a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas
-au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans
-le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
-
-b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements
-participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;
-
-3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou
-d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de
-l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère
-promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés
-financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ;
-
-4° Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3
-qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les
-conditions prévues au même article L. 54-10-3 ;
-
-5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de
-l'article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications
-inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une
-publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les
-conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ;
-
-6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article
-L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou
-trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou
-tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article
-L. 552-4.
-
-La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents
-opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions
-du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter
-l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un
-délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.
-
-II.-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de
+II. - Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,
par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en
demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure
@@ -65,20 +66,19 @@ propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en
ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées
à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
-III.-A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas
+III. - A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas
d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite
en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers
-peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins
-d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux
-personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
-2004 précitée.
+peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la
+procédure accélérée au fond, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes
+mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
+précitée.
-Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris
-aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution
-par les personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à
-de nouvelles injonctions de même nature.
+Il peut également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes
+fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les
+personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à de
+nouvelles injonctions de même nature.
Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le
-président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce
-service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres
-adresses.
+président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de
+communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.