diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md index cd6a04bcba..c59365312a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-01 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000048489250 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/92/LEGIARTI000048489250.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877209 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/72/LEGIARTI000049877209.xml --- ###### Article L214-164 @@ -113,22 +113,25 @@ L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou FIA mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires.
-VI.-Un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir au plus 30 % de -titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l'article L. 214-28 ou -L. 214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au -paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section.
+VI.-Dans des conditions fixées par décret, un fonds commun de placement +d'entreprise peut détenir des titres financiers émis par :
+ +a) Des FIA relevant des paragraphes 2,3,4 et 6 de la sous-section 2 et des +paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
+ +b) Des FIA mentionnés aux II de l'article L. 214-24 ou des FIA établis dans un +autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée +établie dans un Etat de l'Union européenne lorsque ceux-ci ont reçu +l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement +(UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux +fonds européens d'investissement à long terme.
VII.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan -d'épargne retraite d'entreprise peut détenir :
- -1° Jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, -sans préjudice des dispositions du a du V ci-dessus, ou jusqu'à 10 % de titres -de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées -dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du -travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de -FIA mentionnés au b du V ci-dessus détenues par le fonds ;
- -2° Jusqu'à 50 % de parts ou d'actions de FIA relevant des paragraphes 2,3 ou 6 -de la sous-section 2 ou des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la -présente section, dans des conditions fixées par décret. +d'épargne retraite d'entreprise peut détenir jusqu'à 10 % de titres non admis +aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a +du V ci-dessus, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le +plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux +articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne +s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V +ci-dessus détenues par le fonds.