From 7e58ed1404433d16dda09482777ee3d9d0eeac48 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 23 Jun 2016 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202016-819=20du=2021=20juin=20201?= =?UTF-8?q?6=20r=C3=A9formant=20le=20syst=C3=A8me=20de=20r=C3=A9pression?= =?UTF-8?q?=20des=20abus=20de=20march=C3=A9?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code monétaire et financier, du code de procédure pénale, du code pénal. Modification de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : modification de l'article 7. Transposition complète de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032743112 NOR: FCPX1608600L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/74/31/JORFTEXT000032743112.xml --- .../titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md | 1 + .../chapitre_v/section_1/article_l465-3-6.md | 344 ++++++++++++++++++ .../section_4/sous-section_5/README.md | 1 - .../sous-section_5/article_l621-15-1.md | 184 ---------- .../sous-section_5/article_l621-15.md | 30 +- .../chapitre_iii/section_3/README.md | 1 + .../chapitre_iii/section_3/article_l713-15.md | 69 ++++ 7 files changed, 426 insertions(+), 204 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-3-6.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l713-15.md diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md index d271f041ba7..91d93ccb454 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170504 - [Article L465-2](article_l465-2.md) - [Article L465-2-1](article_l465-2-1.md) - [Article L465-3](article_l465-3.md) +- [Article L465-3-6](article_l465-3-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-3-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-3-6.md new file mode 100644 index 00000000000..98fa437ec78 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-3-6.md @@ -0,0 +1,344 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-06-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032745713 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/57/LEGIARTI000032745713.xml +--- + +

Article L465-3-6

+ +I. – Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement +l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section +lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs +pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de +l'article L. 621-15.
+ +L'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs +à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en +mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour +l'application des peines prévues à la présente section.
+ +II. – Avant toute mise en mouvement de l'action publique pour l'application des +peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier +informe de son intention l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose +d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la +notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
+ +Si l'Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai +imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait +connaître qu'elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République +financier peut mettre en mouvement l'action publique.
+ +Si l'Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à +la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d'un +délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement +l'action publique et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. +A défaut, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des +griefs.
+ +III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de +constituer un des délits mentionnés à la présente section, l'Autorité des +marchés financiers informe de son intention le procureur de la République +financier. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son +intention de mettre en mouvement l'action publique pour les mêmes faits et à +l'encontre de la même personne.
+ +Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai +imparti, son intention de mettre en mouvement l'action publique ou s'il fait +connaître qu'il ne souhaite pas y procéder, l'Autorité des marchés financiers +peut procéder à la notification des griefs.
+ +Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de +mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers dispose +d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la +notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d'appel de +Paris. A défaut, le procureur de la République financier peut mettre en +mouvement l'action publique.
+ +IV. – Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur +général près la cour d'appel de Paris dispose d'un délai de deux mois à compter +de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à +mettre en mouvement l'action publique, après avoir mis en mesure le procureur de +la République financier et l'Autorité des marchés financiers de présenter leurs +observations. Si le procureur de la République financier n'est pas autorisé, +dans le délai imparti, à mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des +marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
+ +V. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par +laquelle l'Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification +des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République +financier renonce à mettre en mouvement l'action publique est définitive et +n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. +L'absence de réponse de l'Autorité des marchés financiers et du procureur de la +République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive +et n'est pas susceptible de recours.
+ +La décision du procureur général près la cour d'appel de Paris prévue au IV est +définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la +procédure.
+ +VI. – Les procédures prévues aux II, III et IV du présent article suspendent la +prescription de l'action publique et de l'action de l'Autorité des marchés +financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.
+ +VII. – Par dérogation à l'article 85 du code de procédure pénale, une plainte +avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un +des délits mentionnés à la présente section n'est recevable qu'à la condition +que le procureur de la République financier ait la possibilité d'exercer les +poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend +lésée justifie qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé +plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec +demande d'avis de réception ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes +modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de +police judiciaire. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit +de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la +République financier à l'expiration du délai de trois mois mentionné à la +première phrase du présent VII.
+ +VIII. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 551 du code de procédure +pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut +être délivrée qu'à la demande du procureur de la République financier, à la +condition qu'il ait la possibilité d'exercer les poursuites en application du +présent article.
+ +IX. – Sans préjudice de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action +publique pour l'application des peines prévues à la présente section s'éteint, à +l'issue des procédures prévues aux II, III et IV du présent article, par la +notification des griefs par l'Autorité des marchés financiers pour les mêmes +faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15 du +présent code.
+ +X. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure +pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
+ +XI. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités +d'application du présent article. + + +
+ Références + +

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Sous-section 5 : Sanctions

- [Article L621-15](article_l621-15.md) -- [Article L621-15-1](article_l621-15-1.md) - [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md) - [Article L621-16](article_l621-16.md) - [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15-1.md deleted file mode 100644 index 46fa2dbf3d0..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15-1.md +++ /dev/null @@ -1,184 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000030054277 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054277.xml ---- - -

Article L621-15-1

- -Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. -621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. -465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le -rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.
- -Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement -l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans -délai l'Autorité des marchés financiers. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Article L621-15

@@ -13,12 +13,12 @@ I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
-S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux -personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des -sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des -sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a -été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur -constatation ou à leur sanction.
+Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de +sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la +notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur +parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits +remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte +tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité @@ -256,14 +256,6 @@ information sur son site internet.
Références -

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