diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l712-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l712-4.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-07
-Date de fin: 2009-05-29
-Identifiant: LEGIARTI000006662170
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX712L004AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/21/LEGIARTI000006662170.xml
+Date de début: 2009-05-29
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000020675857
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/58/LEGIARTI000020675857.xml
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###### Article L712-4
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L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
+L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de
+France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
+française et dans les îles Wallis et Futuna.
+
+Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe
+notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses
+livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
+
+Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent
+exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre
+chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par
+l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.
+
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen
terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.