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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029722997
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/29/LEGIARTI000029722997.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2022-06-18
+Identifiant: LEGIARTI000032546501
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/65/LEGIARTI000032546501.xml
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###### Article R519-10
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés
-aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du
-même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture
-d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent
-justifier des compétences professionnelles résultant :
+I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
+mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires
+mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément
+de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité
+professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant
+:
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un
niveau de formation III ;
@@ -32,4 +33,10 @@ fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou,
le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du
-ministre chargé de l'économie.
+ministre chargé de l'économie.
+
+II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent
+l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L.
+313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences
+professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les
+conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code.