LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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République française 2013-01-28 00:00:00 +01:00
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###### Article L532-21
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a
des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services
d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de
services ou possédant une succursale sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin enfreint les
obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des
marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un
prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la
libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la
France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin enfreint
les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat
d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.<br />
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou
en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services
d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable
aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au
fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé
l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises
pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés,
y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de
continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine,
des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. La Commission européenne est
informée de l'adoption de ces mesures.
fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir
informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures
requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des
marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné
de continuer à fournir des services sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. La Commission
européenne est informée de l'adoption de ces mesures.