LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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###### Article L512-91
@ -29,6 +29,13 @@ conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes
disponibles après la mise en service.<br />
La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du
montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie
locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus
directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.<br />
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie
locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de
développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de

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###### Article L512-94
@ -21,4 +21,13 @@ Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des
caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du
président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.<br />
I. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)<br />
II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est
saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la
participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les
commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.