LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du commerce.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029095362
NOR: FCPX1402615L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/09/53/JORFTEXT000029095362.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154410
- [Section 1 : Droit au compte et relations avec le client](section_1)
- [Section 2 : Fonds remboursables du public](section_2)
- [Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution](section_3)
- [Section 4 : Comptes inactifs](section_4)

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029098936
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###### Section 4 : Comptes inactifs
- [Article L312-19](article_l312-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029096229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/62/LEGIARTI000029096229.xml
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###### Article L312-19
I. Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que
les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement
mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs
ouverts dans leurs livres.<br />
Un compte est considéré comme inactif :<br />
1° Soit à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux
conditions suivantes sont remplies :<br />
a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et
débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes
natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de
créance ;<br />
b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par
lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet
établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son
nom dans les livres de l'établissement.<br />
La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels
sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme
et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des
produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes
déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles
pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations
contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de
cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité ;<br />
2° Soit, si son titulaire est décédé, à l'issue d'une période de douze mois
suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé
l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur
les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.<br />
Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l'application de
dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est pas un
compte inactif au sens du présent article.<br />
Pour l'application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du
présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de
données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de
comptes remplissant les conditions prévues au 1°. A cet effet, ils consultent
chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques
et relatives au décès des personnes inscrites.<br />
Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte
en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal,
la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en
application du présent article et de l'article L. 312-20.<br />
II. Les établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article
publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes
inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs
inscrits sur ces comptes.<br />
III. Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur
les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.<br />
IV. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154448
- [Article L321-1](article_l321-1.md)
- [Article L321-2](article_l321-2.md)
- [Article L321-3](article_l321-3.md)
- [Article L321-4](article_l321-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029096248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/62/LEGIARTI000029096248.xml
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###### Article L321-4
Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans
les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des
services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.