Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
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###### Article L312-1-1
@ -86,11 +86,11 @@ Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant
l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la
procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de
traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation.
L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L.
511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les
modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en
particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement
et à éviter les incidents.<br />
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des
normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du
compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de
nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.<br />
Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité
consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027012247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/22/LEGIARTI000027012247.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030054010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054010.xml
---
###### Article L421-16
I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un
I. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un
marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations,
pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de
@ -22,7 +22,7 @@ négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension
peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles
du marché.<br />
II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21
II. Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21
du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars
2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur
risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
@ -32,4 +32,11 @@ par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excéda
pas trois mois à compter de la décision du président.<br />
Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures
d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.
d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.<br />
III. Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert
prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des
contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés
financiers ou la personne qu'il désigne peut prendre une décision et la
prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.

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@ -1,41 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963071.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030053979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/39/LEGIARTI000030053979.xml
---
###### Article L451-1-2
I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance
I. Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance
dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des
instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du
Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est
inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et
déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel
dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.<br />
instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement
et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à
douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès
de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre
mois qui suivent la clôture de leur exercice.<br />
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq
ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le
cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans,
selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas
échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui
assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux
comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.<br />
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également
les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis
à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :<br />
II. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I
sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :<br />
1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de
l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de
vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des
warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou
égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au
sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril
2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux
sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004,
précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
@ -45,65 +45,49 @@ mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé fran
3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen
dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
réglementé français.<br />
III.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
III. Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies
au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des
marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui
marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui
suivent la fin du premier semestre de leur exercice.<br />
Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre
écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents.<br />
Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant
dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé,
présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou
des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes
précités.<br />
Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés
mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le
rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport
d'examen limité annexé à celui-ci.<br />
Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de
leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs
observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des
informations données dans le rapport semestriel d'activité.<br />
IV.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une
information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la
fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.<br />
IV. (Abrogé)<br />
Cette information financière comprend :<br />
1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu
pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la
situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;<br />
2° Une description générale de la situation financière et des résultats de
l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;<br />
3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre
écoulé et, le cas échéant, de l'ensemble de l'exercice en cours, ainsi que
l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce
montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.<br />
V.-Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
V. Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel
d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents
mentionnés aux I, III et IV.<br />
mentionnés aux I et III.<br />
VI.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I
communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
VI. Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels
leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs
statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
VII.-Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
VII. Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de
publication, de dépôt et de conservation des documents et informations
mentionnés au présent article.<br />
VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
VIII. L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies
au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles
ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-10
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026595820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/59/58/LEGIARTI000026595820.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030053969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/39/LEGIARTI000030053969.xml
---
###### Article L451-1-4
@ -28,4 +28,10 @@ garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;<br />
négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au
moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise
autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins
100 000 € à la date de l'émission.
100 000 € à la date de l'émission ;<br />
6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l'accord-cadre du 9 mai
2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité, signé à
Bruxelles le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver
la stabilité financière de l'Union monétaire européenne en prêtant une
assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro.

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@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020148702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/87/LEGIARTI000020148702.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000030053963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/39/LEGIARTI000030053963.xml
---
###### Article L451-1-6
La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de
l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier
ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information
ainsi stockée.
La direction de l'information légale et administrative assure le stockage
centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.<br />
Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent
le stockage de celle-ci. Les conditions d'application du présent alinéa sont
précisées par arrêté du Premier ministre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025559855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559855.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGIARTI000030053950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/39/LEGIARTI000030053950.xml
---
###### Article L451-2-1
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559855.xml
L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est
également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de
l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de
l'article L. 412-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII
de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L.
233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.<br />
marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à
l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et
VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10,
L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des
participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029025809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/02/58/LEGIARTI000029025809.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030054146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/41/LEGIARTI000030054146.xml
---
###### Article L500-1
@ -19,8 +19,8 @@ d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L
signer pour le compte de cet organisme ;<br />
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1,
L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L.
550-1.<br />
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1
et L. 550-1.<br />
II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :<br />
@ -88,10 +88,10 @@ t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.<br />
III.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à
l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite
personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions
prévues par le livre VI du code de commerce.<br />
III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle
a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre
mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du
code de commerce.<br />
IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/55/LEGIARTI000028635529.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/41/LEGIARTI000030054104.xml
---
###### Article L517-2
@ -94,7 +94,7 @@ tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des
assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article
L. 211-7-2 du code de la mutualité ;<br />
c) Le secteur des entreprises d'investissement, qui comprend les entreprises
c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont
agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement
mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/55/LEGIARTI000028635557.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054084.xml
---
###### Article L517-3
I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III
du titre III du livre VI, on entend par " groupe " : un groupe mentionné au III
de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L.
du titre III du livre VI, on entend par "groupe" : un groupe mentionné au III de
l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L.
334-2 du code des assurances ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article
L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de
l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ou tout sous-groupe de ces
@ -37,8 +37,8 @@ d'investissement ;<br />
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur
de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur bancaire et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur des services d'investissement sont importantes ;<br />
secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont
importantes ;<br />
III.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité :<br />
@ -61,4 +61,5 @@ surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le
coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour
la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée,
soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/56/LEGIARTI000028635621.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054048.xml
---
###### Article L518-15-2
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance
étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et
consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du
premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, de l'article
L. 511-55, excepté ses dispositions relatives aux politiques et pratiques de
rémunération, de l'article L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57. Ce décret
précise celles des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui lui sont applicables, sous réserve
des adaptations nécessaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les
règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en
application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du
I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de
l'article L. 511-57.<br />
Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions
d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la
Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.<br />
Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en
considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 518-7.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030854255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/42/LEGIARTI000030854255.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030054075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054075.xml
---
###### Article L546-4
@ -19,13 +19,13 @@ diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.<br />
II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution a connaissance d'une infraction commise par l'une
des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 susceptible d'entraîner la
radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des
marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait
usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L.
621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la
tenue de ce registre.<br />
prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles de constituer
une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L.
546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou
lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application
respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en
informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.<br />
III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L.
546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792482.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000030054199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/41/LEGIARTI000030054199.xml
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###### Article L612-9
@ -40,7 +40,7 @@ renouvellement.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions
que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des
autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même
de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un
manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.<br />
d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations
empêchant la poursuite de son mandat.<br />
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027853278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/32/LEGIARTI000027853278.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054240.xml
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###### Article L612-27
@ -19,9 +19,9 @@ constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des
manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les
contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.<br />
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil
d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à
l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.<br />
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des
fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.<br />
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux
contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722198.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030054230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054230.xml
---
###### Article L612-38
@ -38,11 +38,11 @@ droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La
commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de
la procédure.<br />
Le membre du collège de supervision désigné par la formation qui a décidé de
l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste
sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de
l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et
proposer une sanction.<br />
Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la
formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à
l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou
représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au
soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.<br />
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de
l'Autorité.<br />

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028312520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/25/LEGIARTI000028312520.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-06-23
Identifiant: LEGIARTI000030054277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054277.xml
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###### Article L621-15-1
Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L.
621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L.
465-1 et L. 465-2, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport
d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.<br />
465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le
rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.<br />
Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement
l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006661167
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L016BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661167.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-06-23
Identifiant: LEGIARTI000030054270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054270.xml
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###### Article L621-16-1
Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L.
465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie
civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des
mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du
présent code et les droits de la partie civile.
Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 , L.
465-2 et L. 465-2-1 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de
la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et
s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction
qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636033.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054258.xml
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###### Article L632-7
@ -61,6 +61,12 @@ parties à ces accords.<br />
Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites
autorités ou personnes.<br />
II bis. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans
l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux
seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse
préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays
tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données