diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md index 6e21f1909db..2675d9ec5e1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029098936 ###### Section 4 : Comptes inactifs - [Article L312-19](article_l312-19.md) +- [Article L312-20](article_l312-20.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-20.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-20.md new file mode 100644 index 00000000000..a048ce58058 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-20.md @@ -0,0 +1,171 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000031096926 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/69/LEGIARTI000031096926.xml +--- + +###### Article L312-20 + +

+ I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à + l'article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : +

+1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à +l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, +hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de +frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement +de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière +manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la +personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d'indisponibilité +mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus +récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1°. +Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre +compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à +vingt ans à compter de la date du dernier versement ;
+ +2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à +l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du +compte.
+ +Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent +I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes +dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et +avoirs ainsi déposés.
+ +Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le +compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à +l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux +1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des +effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation +est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui +suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, +respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la +liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée, +pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai +de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à +la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants +droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire.
+ +Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de +l'article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un +système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse +des dépôts et consignations.
+ +Six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I, +l'établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son +titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas +échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du +présent article.
+ +II. – Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur +un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans +les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute +stipulation contractuelle contraire.
+ +III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24, les sommes +déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent +article et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants +droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai :
+ +1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et +consignations en application du 1° du même I ;
+ +2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts +et consignations en application du 2° dudit I ;
+ +3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et +consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont +le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de +crédit.
+ +Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts +et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de +leurs ayants droit.
+ +IV. – Jusqu'à l'expiration des délais prévus au III du présent article, les +établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 sont +tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à +la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais +mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les +informations et documents permettant d'identifier les titulaires de ces comptes +et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont +transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
+ +V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées +par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit +ou acquises par l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à +la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements +partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du +III.
+ +La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° +78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, +la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs +ont fait l'objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à +ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi +déposées et qui leur sont dues.
+ +Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts +et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de +déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
+ +Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la +succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la +Caisse des dépôts et consignations la communication des informations détenues +par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en +application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du +titulaire du compte.
+ +Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants +droit.
+ +VI. – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est +considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce +dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est +pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération +sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une +durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les +frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.
+ +Lorsqu'un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du +présent VI, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire +éventuellement décédé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I +de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la +personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de +l'établissement des conséquences prévues aux deux derniers alinéas du présent VI +liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux +opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à +compter de la date du premier impayé.
+ +A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé +mentionné au premier alinéa du présent VI, l'établissement est autorisé à +procéder à l'ouverture du coffre-fort, en présence d'un huissier de justice qui +dresse l'inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les +titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième +alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement aux enchères +publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de +ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa +disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui +ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en +œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais +annuels de location impayés, à l'exclusion de toute pénalité et de tout intérêt +de retard, et des frais liés à l'ouverture du coffre-fort et à la vente des +biens, est acquis à l'Etat. L'établissement de crédit est autorisé, pour les +objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et +réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure +à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que pour +les objets qui n'ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après +deux tentatives intervenues à six mois d'intervalle, soit à les détruire, soit à +les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les +biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un +service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne +morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.
+ +L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la +vente sur la valeur des biens concernés.
+ +VII. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par +décret en Conseil d'Etat.