diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md
index 6e21f1909db..2675d9ec5e1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029098936
###### Section 4 : Comptes inactifs
- [Article L312-19](article_l312-19.md)
+- [Article L312-20](article_l312-20.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-20.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-20.md
new file mode 100644
index 00000000000..a048ce58058
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-20.md
@@ -0,0 +1,171 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000031096926
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/69/LEGIARTI000031096926.xml
+---
+
+###### Article L312-20
+
+
+ I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à
+ l'article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
+
+1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à
+l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération,
+hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de
+frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement
+de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière
+manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la
+personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d'indisponibilité
+mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus
+récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1°.
+Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre
+compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à
+vingt ans à compter de la date du dernier versement ;
+
+2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à
+l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du
+compte.
+
+Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent
+I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes
+dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et
+avoirs ainsi déposés.
+
+Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le
+compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à
+l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux
+1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des
+effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation
+est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui
+suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées,
+respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la
+liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée,
+pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai
+de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à
+la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants
+droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire.
+
+Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de
+l'article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
+système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse
+des dépôts et consignations.
+
+Six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I,
+l'établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son
+titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas
+échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du
+présent article.
+
+II. – Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur
+un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans
+les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute
+stipulation contractuelle contraire.
+
+III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24, les sommes
+déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent
+article et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants
+droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai :
+
+1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
+consignations en application du 1° du même I ;
+
+2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts
+et consignations en application du 2° dudit I ;
+
+3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
+consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont
+le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de
+crédit.
+
+Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts
+et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de
+leurs ayants droit.
+
+IV. – Jusqu'à l'expiration des délais prévus au III du présent article, les
+établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 sont
+tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à
+la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais
+mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les
+informations et documents permettant d'identifier les titulaires de ces comptes
+et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont
+transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
+
+V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées
+par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit
+ou acquises par l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à
+la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
+partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du
+III.
+
+La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n°
+78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
+la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs
+ont fait l'objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à
+ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi
+déposées et qui leur sont dues.
+
+Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts
+et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de
+déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
+
+Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
+succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la
+Caisse des dépôts et consignations la communication des informations détenues
+par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en
+application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du
+titulaire du compte.
+
+Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
+droit.
+
+VI. – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est
+considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce
+dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est
+pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération
+sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une
+durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les
+frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.
+
+Lorsqu'un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du
+présent VI, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire
+éventuellement décédé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I
+de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la
+personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
+l'établissement des conséquences prévues aux deux derniers alinéas du présent VI
+liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux
+opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à
+compter de la date du premier impayé.
+
+A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé
+mentionné au premier alinéa du présent VI, l'établissement est autorisé à
+procéder à l'ouverture du coffre-fort, en présence d'un huissier de justice qui
+dresse l'inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les
+titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième
+alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement aux enchères
+publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de
+ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa
+disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui
+ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en
+œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais
+annuels de location impayés, à l'exclusion de toute pénalité et de tout intérêt
+de retard, et des frais liés à l'ouverture du coffre-fort et à la vente des
+biens, est acquis à l'Etat. L'établissement de crédit est autorisé, pour les
+objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et
+réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure
+à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que pour
+les objets qui n'ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après
+deux tentatives intervenues à six mois d'intervalle, soit à les détruire, soit à
+les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les
+biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un
+service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne
+morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.
+
+L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la
+vente sur la valeur des biens concernés.
+
+VII. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par
+décret en Conseil d'Etat.