LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Modification du code des transports, du code de l'environnement, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code de l'éducation, du code de la consommation, du code du commerce, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code général des impôts, du code du travail. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : modification des articles 5 (III abrogé), 6 (II abrogé).
Modification de la  loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : création de l'article 39.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.
Modification de la la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives : modification de l'article 121.
Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 4.
Modification de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels : abrogation de l'article 1er.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 1er (III à VI abrogés), 8, 8-1, 10, 53 ; création de l'article 5, après l'article 5 de l'article 5-1, 10-1.
Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat : création des articles 2, 4 ; abrogation de l'article 10 ; modification de l'article 68.
Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : création de l'article 3, après le chapitre Ier d'un chapitre Ier bis " De la nomination par le ministre de la justice" comprenant les articles 4 et 4 bis, de l'article 1er bis AA ; modification de l'article 3 ter.
Modification de l'ordonnance du 26 juin 1816 : modification des articles 1er-1, 1er-2, 12 ; création après l'article 1er-1 des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ; abrogation des articles 1er-3 et 2.
Modification de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : modification des articles 29, 56.
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre : création des articles 3, 15 ; création après l'article 15 des articles 15-1 et 15-2, après l'article 3-1 de l'article 3-2.
Modification de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : modification de l'article 18.
Modification de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : modification de l'article 1er ter ; création de l'article 1er bis.
Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs : modification de l'article 3.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 22.
Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs : création après l'article 1er de l'article 1 bis. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 7, 8, 87.
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 31-1, 31-2 ; abrogation des articles 5-1, 11 ; création des articles 6, 34. Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 13, 22 ; création après l'article 13 de l'article 13-1. Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : abrogation de l'article 45.
Ratification de l'ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France (article 16) ; de l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire (article 77) ; de l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique (article 116) ; de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (article 182). 
Transposition complète par les articles 115 et 118 de la présente loi, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 9 de la présente loi ; par l’article 43 de la présente loi, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 106 de la présente loi, de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 115 de la présente loi, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Complément de transposition par l'article 118 de la présente loi, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030978561
NOR: EINX1426821L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/97/85/JORFTEXT000030978561.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029098936
###### Section 4 : Comptes inactifs
- [Article L312-19](article_l312-19.md)
- [Article L312-20](article_l312-20.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031096926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/69/LEGIARTI000031096926.xml
---
###### Article L312-20
<p align="left">
I. Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à
l'article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
</p>
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à
l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération,
hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de
frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement
de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière
manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la
personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d'indisponibilité
mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus
récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1°.
Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre
compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à
vingt ans à compter de la date du dernier versement ;<br />
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à
l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du
compte.<br />
Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent
I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes
dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et
avoirs ainsi déposés.<br />
Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le
compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à
l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux
1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des
effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation
est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui
suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées,
respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la
liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée,
pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai
de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à
la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants
droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire.<br />
Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de
l'article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse
des dépôts et consignations.<br />
Six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I,
l'établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son
titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas
échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du
présent article.<br />
II. Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur
un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans
les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute
stipulation contractuelle contraire.<br />
III. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24, les sommes
déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent
article et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants
droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai :<br />
1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations en application du 1° du même I ;<br />
2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts
et consignations en application du 2° dudit I ;<br />
3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont
le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de
crédit.<br />
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts
et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de
leurs ayants droit.<br />
IV. Jusqu'à l'expiration des délais prévus au III du présent article, les
établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 sont
tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à
la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais
mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les
informations et documents permettant d'identifier les titulaires de ces comptes
et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont
transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.<br />
V. Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées
par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit
ou acquises par l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à
la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du
III.<br />
La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs
ont fait l'objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à
ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi
déposées et qui leur sont dues.<br />
Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts
et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de
déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.<br />
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la
Caisse des dépôts et consignations la communication des informations détenues
par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en
application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du
titulaire du compte.<br />
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
droit.<br />
VI. Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est
considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce
dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est
pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération
sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une
durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les
frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.<br />
Lorsqu'un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du
présent VI, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire
éventuellement décédé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I
de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la
personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
l'établissement des conséquences prévues aux deux derniers alinéas du présent VI
liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux
opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à
compter de la date du premier impayé.<br />
A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé
mentionné au premier alinéa du présent VI, l'établissement est autorisé à
procéder à l'ouverture du coffre-fort, en présence d'un huissier de justice qui
dresse l'inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les
titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième
alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement aux enchères
publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de
ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa
disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui
ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en
œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais
annuels de location impayés, à l'exclusion de toute pénalité et de tout intérêt
de retard, et des frais liés à l'ouverture du coffre-fort et à la vente des
biens, est acquis à l'Etat. L'établissement de crédit est autorisé, pour les
objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et
réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure
à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que pour
les objets qui n'ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après
deux tentatives intervenues à six mois d'intervalle, soit à les détruire, soit à
les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les
biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un
service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne
morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.<br />
L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la
vente sur la valeur des biens concernés.<br />
VII. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.