Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2007-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154340
- [Section 5 : L'épargne-logement](section_5)
- [Section 6 : Plan d'épargne en actions](section_6)
- [Section 7 : L'épargne codéveloppement](section_7)
- [Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique](section_8)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017735341
---
###### Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
- [Article L221-35](article_l221-35.md)
- [Article L221-36](article_l221-36.md)
- [Article L221-37](article_l221-37.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000017735338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735338.xml
---
###### Article L221-35
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement
de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir
ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide
publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les
produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent
chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles
fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des
sommes excédant les plafonds autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans
que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017735353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735353.xml
---
###### Article L221-36
Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en
matière de timbre :<br />
― par les comptables du Trésor ;<br />
― par les agents des administrations financières.<br />
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017735355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735355.xml
---
###### Article L221-37
En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux
dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les
formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France
spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.

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@ -1,28 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-20
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006654252
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001FXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654252.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000017735427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735427.xml
---
###### Article L451-1-5
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour
contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L.
451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur
de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de
l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces
obligations d'information.<br />
451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du
code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou
par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du
code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de
contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le
contrôle de ces obligations d'information.<br />
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement
persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur
sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé
l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information
périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les
inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou
la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code
de commerce persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires
qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir
informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations
d'information, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les
investisseurs.<br />
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170502
###### Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations
- [Article L451-2](article_l451-2.md)
- [Article L451-2-1](article_l451-2-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000017735424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735424.xml
---
###### Article L451-2-1
L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est
également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de
l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à
l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et
VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10,
L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006654259
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654259.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000020330189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/01/LEGIARTI000020330189.xml
---
###### Article L451-2
@ -16,16 +15,17 @@ commerce, reproduits ci-après :<br />
" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations
des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans
les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier,
toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à
posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des
trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux
tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des
droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute
personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un
nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des
dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote
informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
de vote qu'elle possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@ -50,8 +50,8 @@ participation.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
@ -115,7 +115,7 @@ marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être moti
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. "<br />
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
@ -125,12 +125,13 @@ pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport a
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
informe ses actionnaires.<br />
II.-Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
@ -252,22 +253,23 @@ ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire
L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations
de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou
des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital
de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
le rapport des commissaires aux comptes."<br />
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des
dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits
de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications
intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes."<br />
" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions
prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui
aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux
négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire
habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et
financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la notification.<br />
marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont
privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
@ -287,4 +289,4 @@ de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. "
général de l'Autorité des marchés financiers."

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006660382
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015AXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660382.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000017735361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735361.xml
---
###### Article L621-15
I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par
le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.<br />
@ -28,7 +27,7 @@ aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<b
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L.
@ -63,7 +62,7 @@ Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur
un tel marché a été présentée.<br />
III. - Les sanctions applicables sont :<br />
III.-Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire
@ -76,7 +75,7 @@ sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de
l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou
définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
@ -97,11 +96,16 @@ Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.<br />
IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation
d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la
personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
l'impartialité de ce membre.<br />
IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du
rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les
V.-La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, à moins que cette
publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer
un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par