diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_9/article_l214-121.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_9/article_l214-121.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027810802
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810802.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036428382
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/83/LEGIARTI000036428382.xml
---
###### Article L214-121
@@ -20,4 +20,4 @@ plan simple de gestion agréé.
Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt
détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à
-l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.
+l'exception de l'article 976 du code général des impôts.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_8/article_l221-35.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027850303
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/03/LEGIARTI000027850303.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000036365353
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/53/LEGIARTI000036365353.xml
---
###### Article L221-35
@@ -24,5 +24,9 @@ dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal
au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75
euros.
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
-conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
+Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises,
+établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé
+par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne
+populaire.
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l561-14-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l561-14-2.md
index 2a8a1fbef..b37db2d37 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l561-14-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l561-14-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-03
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033517592
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517592.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036427171
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/71/LEGIARTI000036427171.xml
---
###### Article L561-14-2
@@ -19,6 +19,5 @@ Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de
communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des
procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article
-ni aux documents justificatifs mentionnés à l'article L. 561-5 établis en raison
-des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du
-code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code.
+ni aux documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 537 du
+code général des impôts.
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index a3ade2c40..2e6be09eb 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2018-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000031782310
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/23/LEGIARTI000031782310.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2018-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000036432859
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/28/LEGIARTI000036432859.xml
---
###### Article L621-5-3
@@ -130,9 +130,9 @@ est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres
créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit
étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en
-compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour
-mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31
-décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
+compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015
+pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés
+au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le
territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
@@ -175,17 +175,19 @@ négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cet
contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont
fixés par décret.
-II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les établissements
-de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de
-gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier
-à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le
-redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui
-établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités
-consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné
-au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au
-titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est
-pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le
-périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
+II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de
+services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
+ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service
+d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la
+contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une
+société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme
+consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à
+exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en
+France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice
+comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les
+prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
+portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège
+hors de France.
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12
milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20.