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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169950
- [Article L141-3](article_l141-3.md)
- [Article L141-4](article_l141-4.md)
- [Article L141-5](article_l141-5.md)
+- [Article L141-6](article_l141-6.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645644
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L001AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645644.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645645
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L001AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645645.xml
---
###### Article L141-1
@@ -21,6 +21,6 @@ Gouvernement.
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au
Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de
-son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la
-politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du
+son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du comité monétaire
+du conseil général, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du
Gouvernement ou de toute personne.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-6.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006645656
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L006AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645656.xml
+---
+
+###### Article L141-6
+
+I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les
+établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de
+placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les
+entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et
+les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements
+qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
+
+II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position
+extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des
+paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des
+missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des
+statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de
+commerce international des services et d'investissement direct étranger.
+
+III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux
+obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
+
+IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études
+économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le
+respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont
+nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de
+transmission font l'objet de conventions.
+
+Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de
+France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à
+l'accomplissement des missions mentionnées au II.
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169953
###### Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités
-- [Article L141-6](article_l141-6.md)
- [Article L141-7](article_l141-7.md)
- [Article L141-8](article_l141-8.md)
- [Article L141-9](article_l141-9.md)
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645655
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L006AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645655.xml
----
-
-###### Article L141-6
-
-La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
-
-Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par
-l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.
-
-A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi
-fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces
-prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.
-
-La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur
-rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France
-et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-7.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-7.md
@@ -1,16 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645657
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L007AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645657.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2023-10-25
+Identifiant: LEGIARTI000006645658
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L007AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645658.xml
---
###### Article L141-7
-Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la
-Banque de France établit, pour le compte de l'Etat, la balance des paiements et
-la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de
-l'économie qui publie ces informations.
+La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
+
+Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par
+l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.
+
+A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi
+fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers.
+Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque
+de France.
+
+La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur
+rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France
+et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.
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index 0e3d588a5..9aac0dae1 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153976
##### Chapitre II : Organisation de la banque
- [Section 1 : Statut de la Banque de France](section_1)
-- [Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.](section_2)
-- [Section 3 : Le Conseil général.](section_3)
+- [Section 2 : Le conseil général](section_2)
+- [Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.](section_3)
- [Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs](section_4)
- [Section 5 : Le personnel de la banque](section_5)
- [Section 6 : Les succursales](section_6)
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index edf3a4661..d11ed5c75 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -1,12 +1,10 @@
---
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGISCTA000006169959
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006170834
---
-###### Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.
+###### Section 2 : Le conseil général
- [Article L142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
-- [Article L142-4](article_l142-4.md)
-- [Article L142-5](article_l142-5.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-2.md
index c359c7f9a..c90ad3e2d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-2.md
@@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645663
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L002AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645663.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645664
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L002AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645664.xml
---
###### Article L142-2
-Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et
-analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du
-Système européen de banques centrales.
+Le conseil général administre la Banque de France.
-Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne,
-il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte,
-de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de
-bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont
-assortis les prêts consentis par la Banque de France.
+Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque
+de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de
+banques centrales.
-Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
+Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément
+des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.
+
+Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit
+les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les
+comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de
+fixation du dividende revenant à l'Etat.
+
+Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les
+comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil
+général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-3.md
index b40a182e3..a8e4b2a21 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-3.md
@@ -1,49 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-12-31
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645666
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L003AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645666.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645667
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L003AXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645667.xml
---
###### Article L142-3
-Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux
-sous-gouverneurs de la Banque de France, quatre membres.
+I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
-Ces quatre membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une
-durée de six ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième
-alinéas du présent article.
+1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;
-Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des
-membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts
-égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le
-président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de
-la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les
-domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission
-au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres
-mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique
-monétaire.
+2° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre
+chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience
+professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
-Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par moitié tous les
-trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit
-jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut
-exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son
-remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le
-membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat
-de la personne qu'il remplace.
+3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
-A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la
-durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que
-le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des
-modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
-144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les
-deux derniers à neuf ans.
+Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives
+d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité
+des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment
+l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de
+la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres
+n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des
+prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes
+membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
-Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable.
-Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un
-mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui
-ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le
-cas prévu au quatrième alinéa.
+Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret
+professionnel.
+
+II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six
+membres.
+
+Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage,
+la voix du président est prépondérante.
+
+Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la
+Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le
+conseil.
+
+Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie,
+assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de
+décision à la délibération du conseil.
+
+Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le
+censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-4.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645668
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L004AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645668.xml
----
-
-###### Article L142-4
-
-Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président
-au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les
-quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
-
-La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est
-subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si
-ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à
-nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans
-condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres
-présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
-prépondérante.
-
-Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie peuvent participer sans
-voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent
-soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas
-d'empêchement du ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en
-tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement
-habilitée à cet effet.
-
-Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance
-de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
-européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-5.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645670
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L005AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645670.xml
----
-
-###### Article L142-5
-
-Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret
-professionnel.
-
-Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent
-incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur
-demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des
-membres autres que l'intéressé.
-
-Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du
-Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité
-professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de
-l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou le cas
-échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités
-d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils
-ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires,
-ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion
-au choix.
-
-Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif
-autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement
-d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique
-monétaire, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne
-peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités
-professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions
-de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a
-autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des
-fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les
-conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à
-leur être versé.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -1,10 +1,12 @@
---
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGISCTA000006169961
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGISCTA000006170835
---
-###### Section 3 : Le Conseil général.
+###### Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.
+- [Article L142-4](article_l142-4.md)
+- [Article L142-5](article_l142-5.md)
- [Article L142-6](article_l142-6.md)
- [Article L142-7](article_l142-7.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-4.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645669
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L004AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645669.xml
+---
+
+###### Article L142-4
+
+Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et
+analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du
+Système européen de banques centrales.
+
+Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque
+centrale européenne.
+
+Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-5.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645671
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L005AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645671.xml
+---
+
+###### Article L142-5
+
+Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :
+
+- le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
+
+- deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le
+président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur
+expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou
+économique.
+
+Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la loi n°
+2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque
+de France, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa,
+un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le
+président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de
+l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre,
+les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil
+des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonction
+à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 précitée, sont
+membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à
+l'expiration de leurs fonctions.
+
+A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième
+alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement
+triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé
+par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six
+ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.
+
+Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit
+jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au
+troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu
+immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas
+précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du
+mandat de la personne qu'il remplace.
+
+Le mandat des membres nommés par le président du Sénat et le président de
+l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas
+applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un
+membre du comité dans le cas prévu au sixième alinéa.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-6.md
index c69818cde..9dd1072e6 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-6.md
@@ -1,29 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645672
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L006AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645672.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645673
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L006AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645673.xml
---
###### Article L142-6
-Le Conseil général administre la Banque de France.
+Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son
+président au moins une fois par mois.
-Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque
-de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de
-banques centrales.
+Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la
+demande de la majorité de ses membres.
-Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément
-des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.
+La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est
+subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas
+atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le
+gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de
+quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de
+partage, celle du président est prépondérante.
-Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit
-les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les
-comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de
-fixation du dividende revenant à l'Etat.
-
-Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les
-comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil
-général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
+Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant
+peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du
+conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la
+délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le
+respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de
+la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-7.md
index 11a27e77e..29250c41a 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l142-7.md
@@ -1,32 +1,50 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-12-31
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645675
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L007AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645675.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645676
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L007AXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645676.xml
---
###### Article L142-7
-Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la
-politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le
-mandat est de six ans.
+Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret
+professionnel.
-La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins cinq
-membres.
+Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent
+incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur
+demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité
+des membres autres que l'intéressé.
-Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage,
-la voix du président est prépondérante.
+Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute
+autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à
+l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil
+général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein
+d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils
+ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et
+ne peuvent recevoir une promotion au choix.
-Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la
-Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le
-Conseil.
+Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont
+pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire
+à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine
+notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de
+l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts
+impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt
+au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V.
+Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
-Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie,
-assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de
-décision à la délibération du Conseil.
-
-Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le
-censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
+Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif
+autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement
+d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du
+conseil général en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2007-212 du
+20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France,
+cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent,
+sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités
+professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions
+de membre du Gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé
+l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions
+publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions
+dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être
+versé.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l142-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l142-8.md
index d8402ffe4..ed0c5b10f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l142-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l142-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645677
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L008AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645677.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645678
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L008AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645678.xml
---
###### Article L142-8
@@ -13,10 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645677.xml
La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque
de France.
-Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général
-de la Banque de France.
+Le gouverneur préside le conseil général et le comité monétaire du conseil
+général de la Banque de France.
-Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.
+Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général et du comité
+monétaire du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la
Banque, toute convention.
@@ -26,8 +27,8 @@ l'article L. 142-3.
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les
sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le
-gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la
-politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des
+gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général
+et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des
sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l142-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l142-9.md
index 18a5ee9b4..1f3906247 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l142-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_5/article_l142-9.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645679
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L009AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645679.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006645680
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L009AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645680.xml
---
###### Article L142-9
@@ -16,4 +16,28 @@ Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou
rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou
privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le
gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres
-scientifiques, littéraires ou artistiques.
+scientifiques, littéraires ou artistiques.
+
+Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues
+par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents
+de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail
+sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont
+elle est chargée.
+
+Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les
+articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque
+de France.
+
+Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que
+celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France
+uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de
+l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil
+général.
+
+Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la
+Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de
+l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à
+l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.
+
+Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France l'article L.
+432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md
index 9d6786bab..484acdf82 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645682
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX143L001AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645682.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006645683
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX143L001AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645683.xml
---
###### Article L143-1
@@ -17,9 +17,10 @@ européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.
Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la
Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale
-européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique
-monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à
-l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.
+européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le comité monétaire du
+conseil général sont entendus par les commissions des finances des deux
+assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par
+elles.
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux
comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
index 0e1ea8168..f3bd6d021 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
@@ -1,26 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645685
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L001AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645685.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000006645686
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L001AXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645686.xml
---
###### Article L144-1
-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements
-de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui
-lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du
-chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les
-entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à
-ses enquêtes.
+La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et
+groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
+Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de
+France des informations sur leur situation financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
-détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres
-du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans
-Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont
-confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers
-installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de
-réciprocité.
+détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques
+centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui
+lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements
+financiers.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-3.md
index 1b22d2a1b..138b7d6eb 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-3.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645689
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L003AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645689.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006645690
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L003AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645690.xml
---
###### Article L144-3
La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à
-l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux
-membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou
-à ses agents.
+l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des
+litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses
+agents.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md
index a8a229df4..dc6d6b5dd 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006645691
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L004AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645691.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006645692
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L004AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645692.xml
---
###### Article L144-4
@@ -16,6 +16,5 @@ titre.
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités
d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de
présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de
-rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil
-général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la
-Banque de France au Conseil général.
+rémunération des membres du Conseil général ainsi que les modalités d'élection
+du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006646329
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX164L001AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646329.xml
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006646330
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX164L001AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646330.xml
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###### Article L164-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les
-membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel
-institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations
-prévues à l'article 226-14 du code pénal.
+membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué aux
+articles L. 142-3 et L. 142-7, sous réserve des dérogations prévues à l'article
+226-14 du code pénal.