LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000180850
NOR: ECOX9300075L
Ancien identifiant: 1LX993980
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République française 2007-02-21 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169950
- [Article L141-3](article_l141-3.md)
- [Article L141-4](article_l141-4.md)
- [Article L141-5](article_l141-5.md)
- [Article L141-6](article_l141-6.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645644
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L001AXXXAA
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Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645645
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L001AXXXAB
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---
###### Article L141-1
@ -21,6 +21,6 @@ Gouvernement.<br />
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au
Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de
son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la
politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du
son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du comité monétaire
du conseil général, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du
Gouvernement ou de toute personne.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645656
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L006AXXXAB
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---
###### Article L141-6
I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les
entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et
les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements
qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.<br />
II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position
extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des
paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des
missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des
statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de
commerce international des services et d'investissement direct étranger.<br />
III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux
obligations déclaratives mentionnées aux I et II.<br />
IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études
économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le
respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont
nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de
transmission font l'objet de conventions.<br />
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de
France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions mentionnées au II.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169953
###### Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités
- [Article L141-6](article_l141-6.md)
- [Article L141-7](article_l141-7.md)
- [Article L141-8](article_l141-8.md)
- [Article L141-9](article_l141-9.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645655
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645655.xml
---
###### Article L141-6
La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.<br />
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par
l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.<br />
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi
fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces
prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.<br />
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur
rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France
et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

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@ -1,16 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645657
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645657.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006645658
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX141L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645658.xml
---
###### Article L141-7
Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la
Banque de France établit, pour le compte de l'Etat, la balance des paiements et
la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de
l'économie qui publie ces informations.
La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.<br />
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par
l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.<br />
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi
fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers.
Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque
de France.<br />
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur
rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France
et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153976
##### Chapitre II : Organisation de la banque
- [Section 1 : Statut de la Banque de France](section_1)
- [Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.](section_2)
- [Section 3 : Le Conseil général.](section_3)
- [Section 2 : Le conseil général](section_2)
- [Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.](section_3)
- [Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs](section_4)
- [Section 5 : Le personnel de la banque](section_5)
- [Section 6 : Les succursales](section_6)

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@ -1,12 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006169959
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170834
---
###### Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.
###### Section 2 : Le conseil général
- [Article L142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645663
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645663.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645664
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645664.xml
---
###### Article L142-2
Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et
analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du
Système européen de banques centrales.<br />
Le conseil général administre la Banque de France.<br />
Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne,
il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte,
de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de
bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont
assortis les prêts consentis par la Banque de France.<br />
Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque
de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de
banques centrales.<br />
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément
des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.<br />
Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit
les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les
comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de
fixation du dividende revenant à l'Etat.<br />
Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les
comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil
général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

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@ -1,49 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645666
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645666.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645667
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645667.xml
---
###### Article L142-3
Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux
sous-gouverneurs de la Banque de France, quatre membres.<br />
I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :<br />
Ces quatre membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une
durée de six ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième
alinéas du présent article.<br />
1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;<br />
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des
membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts
égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le
président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de
la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les
domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission
au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres
mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique
monétaire.<br />
2° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre
chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience
professionnelle dans les domaines financier ou économique ;<br />
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par moitié tous les
trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit
jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut
exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son
remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le
membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat
de la personne qu'il remplace.<br />
3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.<br />
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la
durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que
le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des
modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les
deux derniers à neuf ans.<br />
Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives
d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité
des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment
l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de
la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres
n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des
prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes
membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.<br />
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un
mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui
ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le
cas prévu au quatrième alinéa.
Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret
professionnel.<br />
II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six
membres.<br />
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.<br />
Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la
Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le
conseil.<br />
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie,
assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de
décision à la délibération du conseil.<br />
Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le
censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645668
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645668.xml
---
###### Article L142-4
Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président
au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les
quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.<br />
La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est
subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si
ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à
nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans
condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie peuvent participer sans
voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent
soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas
d'empêchement du ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en
tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement
habilitée à cet effet.<br />
Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance
de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645670
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645670.xml
---
###### Article L142-5
Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret
professionnel.<br />
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent
incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur
demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des
membres autres que l'intéressé.<br />
Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du
Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité
professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de
l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou le cas
échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités
d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils
ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires,
ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion
au choix.<br />
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif
autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement
d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique
monétaire, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne
peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités
professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions
de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a
autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des
fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les
conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à
leur être versé.

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@ -1,10 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006169961
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006170835
---
###### Section 3 : Le Conseil général.
###### Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)
- [Article L142-6](article_l142-6.md)
- [Article L142-7](article_l142-7.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645669
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645669.xml
---
###### Article L142-4
Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et
analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du
Système européen de banques centrales.<br />
Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque
centrale européenne.<br />
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645671
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645671.xml
---
###### Article L142-5
Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :<br />
- le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;<br />
- deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le
président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur
expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou
économique.<br />
Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la loi n°
2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque
de France, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa,
un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le
président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de
l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre,
les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil
des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonction
à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 précitée, sont
membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à
l'expiration de leurs fonctions.<br />
A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième
alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement
triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé
par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six
ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.<br />
Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit
jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au
troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu
immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas
précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du
mandat de la personne qu'il remplace.<br />
Le mandat des membres nommés par le président du Sénat et le président de
l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas
applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un
membre du comité dans le cas prévu au sixième alinéa.

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@ -1,29 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645672
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645672.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645673
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645673.xml
---
###### Article L142-6
Le Conseil général administre la Banque de France.<br />
Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son
président au moins une fois par mois.<br />
Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque
de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de
banques centrales.<br />
Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la
demande de la majorité de ses membres.<br />
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément
des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.<br />
La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est
subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas
atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le
gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de
quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de
partage, celle du président est prépondérante.<br />
Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit
les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les
comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de
fixation du dividende revenant à l'Etat.<br />
Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les
comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil
général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant
peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du
conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la
délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le
respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de
la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

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@ -1,32 +1,50 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645675
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645675.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645676
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L007AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645676.xml
---
###### Article L142-7
Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la
politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le
mandat est de six ans.<br />
Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret
professionnel.<br />
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins cinq
membres.<br />
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent
incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur
demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité
des membres autres que l'intéressé.<br />
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.<br />
Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute
autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à
l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil
général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein
d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils
ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et
ne peuvent recevoir une promotion au choix.<br />
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la
Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le
Conseil.<br />
Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont
pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire
à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine
notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de
l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts
impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt
au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V.
Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.<br />
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie,
assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de
décision à la délibération du Conseil.<br />
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le
censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif
autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement
d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du
conseil général en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2007-212 du
20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France,
cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent,
sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités
professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions
de membre du Gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé
l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions
publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions
dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être
versé.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645677
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645677.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645678
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L008AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645678.xml
---
###### Article L142-8
@ -13,10 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645677.xml
La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque
de France.<br />
Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général
de la Banque de France.<br />
Le gouverneur préside le conseil général et le comité monétaire du conseil
général de la Banque de France.<br />
Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.<br />
Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général et du comité
monétaire du conseil général.<br />
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la
Banque, toute convention.<br />
@ -26,8 +27,8 @@ l'article L. 142-3.<br />
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les
sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le
gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la
politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des
gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général
et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des
sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.<br />
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645679
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645679.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645680
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645680.xml
---
###### Article L142-9
@ -16,4 +16,28 @@ Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou
rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou
privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le
gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques.
scientifiques, littéraires ou artistiques.<br />
Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues
par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents
de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail
sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont
elle est chargée.<br />
Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les
articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque
de France.<br />
Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que
celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France
uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de
l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil
général.<br />
Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la
Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de
l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à
l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.<br />
Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France l'article L.
432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645682
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX143L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645682.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645683
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX143L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645683.xml
---
###### Article L143-1
@ -17,9 +17,10 @@ européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.<br />
Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la
Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale
européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique
monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à
l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.<br />
européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le comité monétaire du
conseil général sont entendus par les commissions des finances des deux
assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par
elles.<br />
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux
comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et

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@ -1,26 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645685
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645685.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006645686
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645686.xml
---
###### Article L144-1
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements
de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui
lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du
chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les
entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à
ses enquêtes.<br />
La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et
groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de
France des informations sur leur situation financière.<br />
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres
du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans
Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont
confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers
installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de
réciprocité.
détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques
centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui
lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements
financiers.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645689
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645689.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645690
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645690.xml
---
###### Article L144-3
La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à
l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux
membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou
à ses agents.
l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des
litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses
agents.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006645691
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645691.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645692
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX144L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645692.xml
---
###### Article L144-4
@ -16,6 +16,5 @@ titre.<br />
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités
d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de
présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de
rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil
général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la
Banque de France au Conseil général.
rémunération des membres du Conseil général ainsi que les modalités d'élection
du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006646329
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX164L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646329.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006646330
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX164L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646330.xml
---
###### Article L164-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les
membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel
institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations
prévues à l'article 226-14 du code pénal.
membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué aux
articles L. 142-3 et L. 142-7, sous réserve des dérogations prévues à l'article
226-14 du code pénal.