From 5ef55a853a24ec432678a0e81af6120cf8caba70 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 9 Mar 2010 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2093-381=20du=2015=20mars?= =?UTF-8?q?=201993=20portant=20adaptation=20au=20March=C3=A9=20unique=20eu?= =?UTF-8?q?rop=C3=A9en=20de=20diverses=20r=C3=A9glementations=20applicable?= =?UTF-8?q?s=20en=20mati=C3=A8re=20de=20cr=C3=A9dit?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446. LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE. SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE. SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE. AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS. EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE. LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE. LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4). LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION. EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL. LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES. APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000527897 NOR: ECOT9313678D Ancien identifiant: 1DX993381 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml --- .../sous-section_2/article_r511-4.md | 14 +++---- .../sous-section_2/article_r511-5.md | 42 +++++++------------ 2 files changed, 21 insertions(+), 35 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md index d8acb7c2803..7accf908791 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-23 -Date de fin: 2010-03-09 -Identifiant: LEGIARTI000021905066 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905066.xml +Date de début: 2010-03-09 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000021939187 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939187.xml ---

Article R511-4

Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de -l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet +l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
@@ -38,7 +38,7 @@ les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. @@ -52,7 +52,7 @@ les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. 1993-03-15 CONCORDE cible Décret n°93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-07-04 au 2005-08-25
  • - 2010-01-21 MODIFICATION source Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23 + 2010-03-03 MODIFIE cible Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2014-10-23 CITATION cible Décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-30 diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md index c212c255981..ef311edbf56 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-23 -Date de fin: 2010-03-09 -Identifiant: LEGIARTI000021905091 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905091.xml +Date de début: 2010-03-09 +Date de fin: 2011-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000021939190 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939190.xml ---

    Article R511-5

    @@ -15,18 +15,19 @@ autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. -613-4.
    +612-36.
    -Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse -éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation -prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
    +La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique +également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées +par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de +l'article R. 612-39.
    Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
    Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue -respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
    +respectivement à l'article R. 612-39.
    Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire @@ -44,22 +45,7 @@ prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21 @@ -70,16 +56,16 @@ prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21 1993-03-15 CONCORDE cible Décret n°93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-10-09 au 2005-08-25
  • - 2010-01-21 MODIFICATION source Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23 + 2010-03-03 MODIFIE cible Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L613-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16
  • - 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article R613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-08-25 au 2010-03-09 + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R612-36
  • - 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article R613-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-08-25 au 2010-03-09 + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R612-39