Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-03
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022438721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/87/LEGIARTI000022438721.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025019232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019232.xml
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###### Article L522-13
I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire
de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin
ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à
l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie
d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de
la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et
désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette
information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités
@ -38,23 +37,22 @@ d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou
d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;<br />
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à
l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie
d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin,
désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie
de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle
prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est
déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur
le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent,
sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à
Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que,
en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la
@ -68,8 +66,8 @@ autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;<br />
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services,
sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à
Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020869636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869636.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025019222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019222.xml
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###### Article L523-4
Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de
la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
Saint-Barthélemy ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de
services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de la Communauté
la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ou
un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy les procédures
prévues à l'article L. 522-13 sont applicables.
européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de
paiement respectivement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à
Saint-Martin les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables.