LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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République française 2008-06-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006646461
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX211L001AXXXAE
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Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000019013190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013190.xml
---
###### Article L211-1
I. - Les instruments financiers comprennent :<br />
I.-Les instruments financiers comprennent :<br />
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou
indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription
en compte ou tradition ;<br />
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la
personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par
inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des
bons de caisse ;<br />
personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet, transmissibles
par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et
des bons de caisse ;<br />
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;<br />
@ -30,6 +29,6 @@ bons de caisse ;<br />
alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une
entité, émis sur le fondement de droits étrangers.<br />
II. - Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis
II.-Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis
que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de
placement immobilier ou un fonds commun de créances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006648520
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L001AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648520.xml
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2008-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019013181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013181.xml
---
###### Article L214-1
I. - Les organismes de placements collectifs sont :<br />
I.-Les organismes de placements collectifs sont :<br />
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
2. Les fonds communs de créance ;<br />
2. Les organismes de titrisation ;<br />
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.<br />
@ -22,7 +21,7 @@ I. - Les organismes de placements collectifs sont :<br />
5. Les organismes de placement collectif immobilier.<br />
II. - Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa
II.-Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa
commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet
d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret
définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006657372
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657372.xml
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2008-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019013199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013199.xml
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###### Article L532-9
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657372.xml
Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement
qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement
collectifs mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article L. 214-1.<br />
collectifs mentionnés aux 1, 2 et 5 du I de l'article L. 214-1.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers.<br />
@ -21,7 +20,7 @@ financiers.<br />
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité
vérifie si celle-ci :<br />
1. A son siège social et sa direction effective en France ;<br />
1.A son siège social et sa direction effective en France ;<br />
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers
adaptés et suffisants ;<br />