Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509065 NOR: ECOX8800123L Ancien identifiant: 1LX9881201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170138
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- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](sous-section_5)
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- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs](sous-section_9)
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- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques](sous-section_10)
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- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-section_11)
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- [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-section_12)
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- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité](sous-section_13)
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- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme](sous-section_14)
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184588
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- [Article L214-2](article_l214-2.md)
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- [Article L214-3](article_l214-3.md)
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- [Article L214-4](article_l214-4.md)
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- [Article L214-5](article_l214-5.md)
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||||
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
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- [Article L214-7](article_l214-7.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006648664
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L004AXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648664.xml
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###### Article L214-4
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Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un
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organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :<br />
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a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;<br />
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b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers
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;<br />
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c) A titre accessoire, des liquidités.<br />
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Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles
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nécessaires à leur fonctionnement.<br />
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Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en
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titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat
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fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à
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cette limite.<br />
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Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des
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prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une
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fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut
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être supérieure à 10 % des actifs.<br />
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Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus
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de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret
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en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les
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conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est
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porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article
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L. 443-3-2 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150
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000 euros.
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Date de début: 2005-05-07
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Date de fin: 2011-08-03
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Identifiant: LEGISCTA000006185107
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###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise
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- [Article L214-39](article_l214-39.md)
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- [Article L214-40](article_l214-40.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006649995
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649995.xml
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###### Article L214-39
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Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
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application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du
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livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
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salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
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société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.<br />
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||||
Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de
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parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
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l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
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provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
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||||
d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans
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des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des
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||||
entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs
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représentants.<br />
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||||
Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs
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de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités
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d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au
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||||
sens de l'article L. 132-2 du code du travail.<br />
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||||
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des
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porteurs de parts.<br />
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||||
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même
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code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du
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plan d'épargne.<br />
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||||
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
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comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le
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règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
|
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par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres,
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||||
à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée
|
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dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil
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||||
de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière,
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administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion,
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||||
le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer
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à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement
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||||
du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne
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peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice
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||||
des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de
|
||||
celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance
|
||||
peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des
|
||||
porteurs.<br />
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||||
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
|
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chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
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l'Autorité des marchés financiers.<br />
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||||
Le règlement peut prévoir que :<br />
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1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;<br />
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2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.<br />
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Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des
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avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L.
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||||
225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6
|
||||
du code du travail.<br />
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||||
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||||
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif
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comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
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société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
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travail.<br />
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||||
Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
|
||||
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
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||||
l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
|
||||
sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
|
||||
des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
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septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
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||||
d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans
|
||||
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la
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||||
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
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||||
décret.<br />
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||||
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
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solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la
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retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces
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fonds solidaires est composé :<br />
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a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
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solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-2 du code du travail ou
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||||
par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
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du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
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ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36,
|
||||
sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des
|
||||
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail
|
||||
;<br />
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b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
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réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
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Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
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retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
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négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
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plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
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qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette
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limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
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collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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||||
Date de fin: 2007-11-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006650012
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXAE
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650012.xml
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###### Article L214-40
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Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de
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l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
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qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
|
||||
travail.<br />
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Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de
|
||||
ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de
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parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au
|
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deuxième alinéa de l'article L. 214-39.<br />
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||||
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
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représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
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détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
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||||
conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou
|
||||
par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de
|
||||
ses votes aux porteurs de parts.<br />
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||||
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Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
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alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de
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||||
surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise
|
||||
ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de
|
||||
ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de
|
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vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de
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||||
parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de
|
||||
surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les
|
||||
informations économiques et financières, portant sur les trois derniers
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||||
exercices, qu'il détient sur l'entreprise.<br />
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Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être
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||||
transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité
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||||
en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi
|
||||
que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
|
||||
application de l'article L. 434-6 du même code.<br />
|
||||
|
||||
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
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||||
conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
|
||||
conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les
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commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur
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||||
les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à
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||||
expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la
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||||
valorisation des titres.<br />
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||||
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||||
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou
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d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir
|
||||
l'avis préalable des porteurs.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
|
||||
financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
|
||||
société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui
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||||
sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
|
||||
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
|
||||
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
|
||||
de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
|
||||
mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à
|
||||
l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
|
||||
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
|
||||
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||||
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
|
||||
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
|
||||
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.<br />
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||||
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
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||||
fonds.<br />
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||||
Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres
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||||
compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande
|
||||
expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant,
|
||||
différentes catégories de parts.<br />
|
||||
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||||
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société
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détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un
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intermédiaire indépendant.<br />
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Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
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salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
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justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance
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vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un
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||||
marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à
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||||
la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
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||||
profit de la copropriété.<br />
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||||
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||||
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
|
||||
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.<br />
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||||
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||||
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
|
||||
précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les
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||||
titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
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||||
régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et
|
||||
dans les conditions fixées par décret.<br />
|
||||
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||||
Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au
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||||
sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis
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||||
aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L.
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||||
423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être
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||||
partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de
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||||
l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
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